Legislator Jurisprudence & Législation
89-20883 Généré par l'IA

Social Security Contributions on Manager Fees Paid to Independent Property Dealer

Numéro de cause 89-20883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agency responsible for collecting social security contributions appealed a decision that exempted a company from paying contributions on sums paid as fees to its non-majority manager, who was also a property dealer. The agency contended that these fees, analogous to salaried earnings, should be included in the contribution base, whereas the lower court had excluded them because they compensated for the manager's independent activity as a property dealer. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that since the sums were subject to VAT and income tax as commercial profits derived from the manager's property dealing—an activity distinct from his management role—they were correctly deemed not to be remuneration subject to social security contributions.

Regeste Legislator

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article 257-6 du Code général des Impôts, article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Contributions on Manager Fees Paid to Independent Property Dealer: The agency contended that these fees, analogous to salaried earnings, should be included in the contribution base, whereas the lower court had excluded them because they compensated for the manager's independent activity as a property dealer. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that since the sums were subject to VAT and income tax as commercial profits derived from the manager's property dealing—an activity distinct from his management role—they were correctly deemed not to be remuneration subject to social security contributions.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale impôt sur le revenu et le bénéfice impôt foncier indemnités de gestion gestion immobilière activité lucrative commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale

The appellate court's decision regarding the exclusion of the sum from the contribution base was legally justified based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier, dont le siège est si ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale section A), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée Locavente, dont le siège est sis ...,

2°) de M. Henri X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier n° 342, dont le siège est sis ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier, de Me Choucroy, avocat de la société Locavente et de M. X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré en janvier et février 1984, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'année 1982 par la société Locavente une certaine somme versée par cette société sous l'appellation d'honoraires à son gérant M. X..., marchand de biens de profession ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 1989) d'avoir décidé que la société Locavente n'était pas tenue de cotiser sur la somme susvisée, alors que l'activité de marchand de biens consiste à acheter en son nom des immeubles en vue de les revendre, le profit réalisé constituant sa rémunération et étant soumis à la TVA en application de l'article 257-6 du Code général des Impôts et qu'en excluant de l'assiette des cotisations de la société les honoraires versés à son gérant non majoritaire dont

les fonctions sont assimilées en principe à l'exercice d'une activité salariée au motif qu'ils lui auraient été versés dans le cadre de son activité de marchand de biens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que les honoraires litigieux rémunéraient une activité indépendante de ses fonctions de gérant au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les sommes versées en 1982 par la société Locavente à son gérant avaient été soumises à la TVA et à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la cour d'appel a énoncé que ce dernier, dont les activités de marchand de biens n'excluaient pas celle d'intermédiaire, avait pu, sans fraude, traiter en cette qualité avec la société qu'il dirigeait, en a exactement déduit que la somme litigieuse ne constituait pas une rémunération donnant lieu à cotisation et a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;