Mutual Insurance Fund v. Individual on Spousal Health Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional mutual insurance fund appealed a decision that nullified its demand for health insurance contributions from an individual who had started a commercial activity, arguing the individual was mandatorily affiliated with the non-salaried workers' scheme and could not claim affiliation as a spouse under the general scheme. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the primary insurance fund had provided benefits to the individual as a dependent under the general scheme during the relevant period, and there was no proof of fraud in that initial coverage decision, that decision barred a retroactive affiliation to the non-salaried scheme for the same time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 615 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Mutual Insurance Fund v. Individual on Spousal Health Coverage: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the primary insurance fund had provided benefits to the individual as a dependent under the general scheme during the relevant period, and there was no proof of fraud in that initial coverage decision, that decision barred a retroactive affiliation to the non-salaried scheme for the same time frame.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the appeal (pourvoi).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Lorraine, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, au profit de M. Guy X..., demeurant 23, quartier Neuf à Fraize (Vosges),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., A..., Y..., B..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CMR de Lorraine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse mutuelle régionale fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, 7 septembre 1989) d'avoir annulé la mise en demeure qu'elle avait adressée à M. X... afin d'obtenir paiement des cotisations d'assurance maladie afférentes à l'activité commerciale que ce dernier avait entreprise le 25 mai 1985 alors que l'article L. 615 du Code de la sécurité sociale prévoit en pareil cas l'affiliation obligatoire au régime des non-salariés ; que l'article L. 313-3 du même code, qui définit la qualité de membre de la famille de l'assuré dispose que cette qualité ne peut être reconnue à son conjoint lorsque ce dernier bénéficie lui-même, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance maladie et qu'ainsi il résulte de la combinaison de ces deux textes que M.
X..., en sa qualité de commerçant, devait être affilié et cotiser au régime des travailleurs non salariés, sans pouvoir opposer son affiliation au régime général de la sécurité sociale en sa qualité de conjoint ; Mais attendu qu'ayant relevé que la caisse primaire d'assurance maladie avait fait connaître à la caisse mutuelle régionale qu'au cours de la période du 25 mai au 25 septembre 1985, elle avait servi des prestations à M. X..., en sa qualité d'ayant droit de son épouse, affiliée au régime général, le tribunal en a exactement déduit que, quel qu'en soit le mérite, cette décision de prise en charge, dont il n'était pas établi ni même allégué qu'elle ait été obtenue par fraude, ne pouvait être remise en cause, et s'opposait à
une affiliation au régime des non-salariés pour la même période ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;