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89-17181 Généré par l'IA

Insured Denied Renewed Illness Benefits Due to Insufficient Work Resumption Period

Numéro de cause 89-17181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insured individual, who had received long-term illness benefits from August 1984 to January 1987, was denied subsequent daily allowances by the primary health insurance fund for a period of renewed incapacity between August 1987 and February 1988, despite having worked part-time in between. The individual argued that each distinct illness should grant a new right to benefits, and the appellate court failed to justify why the second period was a continuation of the first rather than a new condition. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly applied the social security code, which stipulates that the benefit period resets only after a work resumption of at least one year, a condition not met in this case, and noting that the existence of a new illness was not alleged before the lower court.

Regeste Legislator

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article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale, L. 323-1 du Code de la sécurité sociale, R. 323-1 du même code; Insured Denied Renewed Illness Benefits Due to Insufficient Work Resumption Period: The individual argued that each distinct illness should grant a new right to benefits, and the appellate court failed to justify why the second period was a continuation of the first rather than a new condition. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly applied the social security code, which stipulates that the benefit period resets only after a work resumption of at least one year, a condition not met in this case, and noting that the existence of a new illness was not alleged before the lower court.

Mots-clés

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assurance maladie caisses d'assurance-maladie incapacité de travail demande de prestation d'assurance nouvelle demande de prestations d'invalidité droit à la santé

Dispositions légales citées

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article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
L. 323-1 du Code de la sécurité sociale
This article was cited in the context of the appeal argument concerning when daily allowances can be paid for each illness, although the court ultimately upheld the lower court's reasoning based on its application.
R. 323-1 du même code
This article, setting the minimum duration of work resumption to restart the one-year clock for daily allowances, was cited by the Court of Cassation when explaining the legal basis considered by the Court of Appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 323-1 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the context of the appeal argument concerning when daily allowances can be paid for each illness, although the court ultimately upheld the lower court's reasoning based on its application.

R. 323-1 du même code

This article, setting the minimum duration of work resumption to restart the one-year clock for daily allowances, was cited by the Court of Cassation when explaining the legal basis considered by the Court of Appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., demeurant à Bessais (Cher) Le Fromental,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ... (Cher),

2°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. B... a perçu au titre d'une affection de longue durée les indemnités journalières du 25 août 1984 au 31 janvier 1987 ; qu'après avoir repris son activité à mi-temps du 1er février 1987 au 24 août 1989, il a dû cesser à nouveau son activité du 25 août 1987 au 1er février 1988, période pendant laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 12 mai 1989) de l'avoir débouté de son recours, alors que chaque affection ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières et qu'en s'abstenant de justifier pourquoi la seconde intervention aurait été la suite de l'affection antérieurement subie et non pas la conséquence d'une affection autre ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale aux termes

desquelles la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être versée est calculée de date à date pour chaque affection et que dans le cas d'interruption suivie de

reprise du travail, ce délai court à nouveau dès l'instant où la reprise a été au moins d'une durée minimale fixée à un an par l'article R. 323-1 du même code, la cour d'appel a relevé que tel n'était pas le cas en l'espèce, l'existence d'une affection nouvelle n'ayant pas de surcroît, été alléguée devant les juges du fond ; qu'elle en a exactement déduit que l'assuré ne pouvait bénéficier des indemnités journalières à compter du 25 août 1987 au titre de l'affection de longue durée ayant débuté le 25 août 1984 ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;