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89-15786 Généré par l'IA

Appeal Regarding Procedural Irregularity in Appellate Judgment

Numéro de cause 89-15786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeal of Amiens, arguing that the judgment was invalid because it was rendered after a single magistrate, substituting for an absent chamber president and acting as the rapporteur, heard the parties without formally noting the absence of opposition from the parties as required by procedural rules. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellate decision stated the debates occurred in accordance with the relevant articles of the Code of Civil Procedure, and the appellant provided no proof of a challenge to the regularity of those debates as prescribed by the procedural code, the ground for cassation could not be upheld.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Procedural Irregularity in Appellate Judgment: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellate decision stated the debates occurred in accordance with the relevant articles of the Code of Civil Procedure, and the appellant provided no proof of a challenge to the regularity of those debates as prescribed by the procedural code, the ground for cassation could not be upheld.

Mots-clés

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motifs de cassation régularité de la procédure jugement civil règlement intérieur magistrat recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aissa X..., demeurant à Creil (Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est à Paris (15e), ..., venant aux droits de la Caisse artisanale interprofessionnelle de retraite vieillesse de Paris, dont le siège est à Paris (18e), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 1989), d'avoir été rendu après audition des parties en leurs observations, explications et conclusions par un seul magistrat désigné pour remplacer le président de la chambre empêché et faisant fonction de magistrat rapporteur en application des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, alors que ce magistrat s'est ensuite borné à rendre compte à la cour qui en a délibéré sans constater le défaut d'opposition des parties, violant ainsi l'article 945-1 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu à l'audience conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, et la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'étant pas rapportée, le moyen ne peut être qu'écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.