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88-15684 Généré par l'IA

Agency v. Recipients (Housing Allowance Overpayment Recovery)

Numéro de cause 88-15684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An agency seeking recovery of housing allowance overpayments sued recipients, but the lower court ruled the action was time-barred because the last payment was in June 1984 and the formal demand was not until December 1986, finding no acknowledgement of debt. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the recipients allowed the agency to make monthly deductions from their family benefits to repay the overpayment until June 1986, the two-year limitation period for the claim could only begin from that later date, further finding the lower court erred by raising the prescription issue on its own initiative without allowing parties to present arguments.

Regeste Legislator

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Agency v. Recipients (Housing Allowance Overpayment Recovery): The Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the recipients allowed the agency to make monthly deductions from their family benefits to repay the overpayment until June 1986, the two-year limitation period for the claim could only begin from that later date, further finding the lower court erred by raising the prescription issue on its own initiative without allowing parties to present arguments.

Mots-clés

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paiement des prestations recouvrement de créances allocation familiale délais détournement de fonds sommation de payer
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L.142-9 et L.553-1 du Code de la sécurité sociale, 16 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited immediately preceding the finding that the lower court erred in applying prescription.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1988

This is the operative part of the decision based on the violation of the cited articles.

Condamne les époux Y..., envers la Caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendants to pay the costs associated with the final judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron 12-1, dont le siège est à Rodez (Aveyron), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, au profit :

1°) de M. Daniel Y...,

2°) de Mme Nicole A..., épouse de M. Daniel Y...,

demeurant ensemble à Millau (Aveyron), 101, impasse C. Malzac,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L.142-9 et L.553-1 du Code de la sécurité sociale, 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la caisse d'allocations familiales ayant exercé une action en répétition du solde d'un indu d'allocation logement contre les époux Y..., le jugement attaqué retient que le dernier versement de l'allocation étant du 30 juin 1984 et la mise en demeure interruptive du 8 décembre 1986, l'action est prescrite, aucun élément du dossier n'établissant que les intéressés ont reconnu devoir la somme réclamée ; Attendu cependant qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les allocataires avaient subi, sans s'y opposer, les retenues mensuelles effectuées par la caisse sur les prestations familiales pour le remboursement des prestations indues jusqu'au 30 juin 1986 en sorte que la prescription biennale de la créance n'avait pu commencer à courir qu'à partir de cette date ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal, qui a omis au surplus d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré d'office de la prescription, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1988, entre

les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; Condamne les époux Y..., envers la Caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.