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89-11544 Généré par l'IA

Work Accident Insurance Risk Classification Dispute

Numéro de cause 89-11544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company contested its classification under work accident insurance risk category 2108-4, arguing that the applicable rate should be based on the sector employing the majority of its 225 employees, which was not the montage/démontage work that fell under that classification. The National Technical Commission correctly upheld the classification because, out of the total workforce, 48 employees engaged in montage/démontage and 130 employees performed maintenance on mechanical installations within factories, leading the Commission to reasonably conclude that the entire workforce's activity fell under category 2108-4, which covers "montage, démontage, maintenance of various equipment in factories."

Regeste Legislator

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article L.242-5 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Work Accident Insurance Risk Classification Dispute: The National Technical Commission correctly upheld the classification because, out of the total workforce, 48 employees engaged in montage/démontage and 130 employees performed maintenance on mechanical installations within factories, leading the Commission to reasonably conclude that the entire workforce's activity fell under category 2108-4, which covers "montage, démontage, maintenance of various equipment in factories."

Mots-clés

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compagnies d'assurance prestations d'assurance-accidents accident du travail cadence de travail classification des emplois règlement d'entreprise

Dispositions légales citées

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article L.242-5 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal in its final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Como industrie, dont le siège est à Saint-Avold (Moselle),

en cassation d'une décision rendue le 12 octobre 1988 par la commission nationale technique, au profit de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), cité administrative, ...Hôpital militaire,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Como industrie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Como-Industrie, dont l'objet social est, depuis le 26 juin 1986, "travaux industriels, montage, démontage et levage, transfert, maintenance et entretien d'usines, travaux de mécanique, tuyauterie et soudure et accessoirement engineering, gestion et représentation industrielle", fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 12 octobre 1988) d'avoir rejeté ses recours contre les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie des 17 septembre 1986 et 25 février 1988 classant son activité sous le numéro de risque 2108-4, alors que lorsqu'une entreprise exerce plusieurs types d'activités, la tarification accident du travail applicable est celle du secteur d'activité employant le plus grand nombre de salariés, que la décision qui relève que sur un effectif de 225 personnes, seules 48 d'entre elles sont occupées aux travaux de montage et de démontage dans les usines, ne pouvait appliquer la classification 2108-4 à l'ensemble de l'entreprise sans violer l'article L.242-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société admettait employer, outre les 48 personnes occupées aux travaux de montage et de démontage, 130 salariés à des travaux d'entretien d'installations mécaniques dans les usines, la Commission nationale technique était fondée à en déduire que l'activité exercée par l'ensemble de ces

salariés entrait dans le classement 2108-4 qui vise les "travaux de montage, démontage, entretien de matériels divers dans les usines" ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;