Pension Fund v. Heir Regarding Overpayment and Procedural Fairness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA pension fund sought reimbursement from the heir of a deceased annuitant for pension payments made for the fourth quarter of 1983, which the fund claimed were not due because the deceased had not received an extra quarter payment stipulated by the collective bargaining agreement upon commencement of her pension. The lower court dismissed the fund's claim by relying on its own finding that the fund failed to prove the deceased had received this initial extra quarter payment, a justification not raised by either party during the proceedings. The appellate court quashed the lower court's judgment, reasoning that by basing its decision on a ground of law that neither party had invoked, without first inviting the parties to present arguments on that point, the trial court violated procedural rules concerning the adversarial principle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile; Pension Fund v. Heir Regarding Overpayment and Procedural Fairness: The lower court dismissed the fund's claim by relying on its own finding that the fund failed to prove the deceased had received this initial extra quarter payment, a justification not raised by either party during the proceedings. The appellate court quashed the lower court's judgment, reasoning that by basing its decision on a ground of law that neither party had invoked, without first inviting the parties to present arguments on that point, the trial court violated procedural rules concerning the adversarial principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cites these articles as the basis for finding that the lower court erred by ruling on a ground not raised by the parties.
This order imposes the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres de la publicité, dont le siège est sis tour Mornay, 5 à ... (12ème),
en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1988 par le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris, au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (14ème),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Goutet, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres de la publicité, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres de la publicité (CRPCP) qui servait à Mme X..., décédée le 28 décembre 1983, une pension à terme échu sans arrérage au décès, a demandé à M. X..., pris en sa qualité d'héritier, le remboursement des arrérages du quatrième trimestre de l'année 1983 ; que, pour la débouter de sa demande, le jugement attaqué a retenu d'office qu'elle ne prouvait pas avoir versé à Mme X..., lorsque celle-ci est entrée en jouissance de sa pension, le trimestre d'arrérage supplémentaire prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres ; Qu'en retenant d'office un moyen non invoqué par les parties sans les avoir invitées au préalable à s'expliquer sur ce moyen, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris ;
Condamne M. X..., envers la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres de la publicité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;