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90-11892 Généré par l'IA

Liquidation of De Facto Partnership Accounts and Heir Dispute

Numéro de cause 90-11892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns the liquidation of accounts between parties following the termination of a de facto partnership established in 1966 for the development of an real estate complex on land ceded by another entity, with the dissenting heirs challenging the appellate court's decision. The court rejected the appeal, finding that the lower court did not contradict itself regarding the scope of the partnership agreement covering all constructed buildings despite the timing of land transfers, correctly determined the application of the agreement without misinterpreting its terms, properly relied on expert assessment to value unrented apartments based on a reasonable return rate and correctly dismissed claims regarding prior land compensation as irrelevant to the partnership's accounting with the co-partner, and did not err by awarding damages for material and moral prejudice despite a minor clerical error in describing the harm as "physical and moral."

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article 1315 du Code civil, articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Liquidation of De Facto Partnership Accounts and Heir Dispute: The court rejected the appeal, finding that the lower court did not contradict itself regarding the scope of the partnership agreement covering all constructed buildings despite the timing of land transfers, correctly determined the application of the agreement without misinterpreting its terms, properly relied on expert assessment to value unrented apartments based on a reasonable return rate and correctly dismissed claims regarding prior land compensation as irrelevant to the partnership's accounting with the co-partner, and did not err by awarding damages for material and moral prejudice despite a minor clerical error in describing the harm as "physical and moral."

Mots-clés

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liquidation de société simple société de fait valeur litigieuse propriété foncière comptabilisation erronée convention de rupture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne les consorts Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the imposition of costs and execution fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme veuve Abraham Z..., demeurant ...,

2°/ M. Claude Z..., demeurant ...,

3°/ Mme Victorine Z..., épouse B..., demeurant quartier Saint-Jean, immeuble Armoise à Ajaccio (Corse),

4°/ Mme Lucie, Juliette Z..., épouse X..., demeurant ...,

5°/ Mme Marie-Rose Z..., divorcée C..., demeurant quartier Saint-Jean, tour Armoise à Castel Vecchio, Ajaccio (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Alexandre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 novembre 1989), que, pour la réalisation d'un ensemble immobilier sur des terrains cédés par la Société d'exploitation des procédés Mattei (la SEPM), M. Z..., aux droits duquel viennent Mme Veuve Z..., M. Claude Z..., Mmes B... et X... et A... Marie-Rose Z... (les consorts Z...), a créé de fait, le 1er juillet 1966, une société avec M. Y... ; qu'à la fin des travaux, celui-ci a demandé la liquidation des comptes entre parties ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention du 1er juillet 1966 précitée incluait dans son champ d'application les immeubles F et G, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer, d'un côté, que la cession de l'intégralité des terrains sur lesquels devaient être édifiés les immeubles (D, D1, E, F et G) était intervenue postérieurement à la constitution de la

société de fait pour l'assiette des immeubles F et G-et, de l'autre côté, estimer néanmoins que le champ d'application de cette société s'étendait à l'intégralité des immeubles construits sur la totalité des terrains cédés ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la convention d'association de fait ayant contractuellement visé les immeubles à

édifier sur le terrain Mariani, "conformément aux accords passés entre M. Z... et la SEPM", la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette convention, juger qu'elle visait des terrains qui n'avaient pas fait partie de ces accords, comme il avait d'ailleurs été soutenu dans les conclusions ; qu'elle a violé de plus fort les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas énoncé que la cession de l'intégralité des terrains sur lesquels devaient être édifiés les immeubles D, D1, E, F et G était intervenue postérieurement à la convention du 1er juillet 1966, mais que la cession des terrains était définitive lors de l'acte "Mattei-Gualmini" pour permettre l'édification de la totalité de l'ensemble immobilier projeté, et ce, dès le 7 juin 1966, soit antérieurement à la convention litigieuse ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu dénaturer la convention en déterminant, sans reproduire inexactement ses termes, son champ d'application ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que, dans le cadre de la société créée de fait entre M. Z... et M. Y..., le montant des loyers des appartements invendus devait être évalué sur la base de 6 % l'an de la part des bénéfices dus à M. Y..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en décidant qu'il appartenait au débiteur de l'obligation de prouver le

montant des loyers qu'il devait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il avait été soutenu dans les conclusions que le taux de 6 % retenu ne tenait pas compte de la réalité des locations, sur le point de départ de celles-ci ou de leur expiration, outre qu'il n'était pas tenu compte des appartements donnés en "dation en paiement" de terrains sur lesquels certains immeubles avaient été édifiés ; que, faute d'avoir répondu à ces moyens, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel, devant l'insuffisance des éléments fournis par M. Z..., a retenu l'appréciation de l'expert commis ; qu'elle a en outre retenu, d'un côté, que le taux ainsi fixé correspondait au taux de rémunération d'investissement immobilisé qu'aurait été en droit de recevoir M. Y... si sa part de bénéfice lui avait été attribuée au jour où la dissolution de la société créée de fait aurait dû être réalisée, et, d'un autre côté, que les dations en paiement dont se prévalait M. Z... ne concernaient que lui-même dans ses rapports avec la SEPM ou des tiers et étaient inopposables à M. Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve et a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts Z... font enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. Y... une certaine somme pour préjudice physique et moral confondus, dès lors qu'il avait été

privé de liquidités depuis 1970, alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir déterminé en quoi la privation de liquidités pouvait causer un "préjudice physique", l'arrêt attaqué a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'erreur purement matérielle relevée dans le dispositif, qui peut être aisément redressée à l'aide des motifs relatifs à l'existence d'un préjudice matériel auquel s'ajoute un préjudice moral, n'entache pas l'arrêt du défaut de motif allégué par le pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d Condamne les consorts Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.