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90-17309 Généré par l'IA

Insurance Fund v. Worker (Permanent Disability Calculation)

Numéro de cause 90-17309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an individual who suffered multiple work accidents, with the last accident resulting in a permanent disability rating below 10%, leading to the payment of a capital sum indemnity by the primary sickness insurance fund. The appellate court overturned this, ruling that because the cumulative professional capacity reduction from the last and prior accidents equaled or exceeded 10%, the compensation for the last accident should be a pension calculated based on the total reduction rate. The Court of Cassation overturned the appellate decision, reasoning that the applicable social security codes mandate a capital indemnity if the permanent incapacity specifically resulting from the most recent accident is less than 10%, irrespective of prior accidents or the aggregate disability rate.

Regeste Legislator

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Insurance Fund v. Worker (Permanent Disability Calculation): The appellate court overturned this, ruling that because the cumulative professional capacity reduction from the last and prior accidents equaled or exceeded 10%, the compensation for the last accident should be a pension calculated based on the total reduction rate. The Court of Cassation overturned the appellate decision, reasoning that the applicable social security codes mandate a capital indemnity if the permanent incapacity specifically resulting from the most recent accident is less than 10%, irrespective of prior accidents or the aggregate disability rate.

Mots-clés

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prestations d'assurance-accidents rente d'invalidité de l'assurance-accidents calcul de l'indemnité caisse d'assurance sécurité sociale incapacité de travail
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the lower court's decision when determining the method of compensation for the work accident.

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the cassation of the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre D), dans l'affaire opposant :

- M. Dridi X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation,

à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis) ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu les articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de

Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.