Legislator Jurisprudence & Législation
89-16930 Généré par l'IA

URSSAF v. Appellant (Procedural Appearance in Oral Proceedings)

Numéro de cause 89-16930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court of Cassation quashed an appellate court decision that overturned a social security tribunal's ruling in favor of the collecting agency (URSSAF) because the appellate court had simultaneously ruled according to the appellant's conclusions while also noting the appellant's non-appearance at the hearing. The Court reasoned that, in an oral proceeding, the mere filing of written conclusions cannot substitute for the actual appearance of the party, thereby violating procedural articles governing the role of filed documents versus physical presence in hearings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile; URSSAF v. Appellant (Procedural Appearance in Oral Proceedings): The Court reasoned that, in an oral proceeding, the mere filing of written conclusions cannot substitute for the actual appearance of the party, thereby violating procedural articles governing the role of filed documents versus physical presence in hearings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure orale contrôle juridictionnel décision préjudicielle attaquable motifs de cassation procédure incidente violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile
These articles formed the basis for the cassation (annulment) of the Court of Appeal's decision because the court ruled improperly despite the non-appearance of one party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile

These articles formed the basis for the cassation (annulment) of the Court of Appeal's decision because the court ruled improperly despite the non-appearance of one party.

Condamne la société Laura Ashley, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision in the dispositive concerns the allocation of costs following the cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-St-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (1e chambre D), au profit de la société Laura Ashley, société anonyme, dont le siège est ... (6ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Laura Ashley, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sur l'appel formé par la société Laura Ashley, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement rendu le 8 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément aux conclusions de la société appelante, tout en énonçant que celle-ci, dont il n'indique pas qu'elle était représentée à l'audience, était non comparante ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt de conclusions ne peut, dans la procédure orale, suppléer le défaut de comparution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Laura Ashley, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.