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90-16865 Généré par l'IA

Social Security Annuity Denial for Successive Work Accidents

Numéro de cause 90-16865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an annual annuity instead of a lump-sum payment for a second work-related accident in 1982, arguing that the combined permanent disability rate from that accident (8%) and a prior 1976 accident (35%) met the 10% threshold for a pension under social security law; however, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the permanent incapacity rate is fixed for each accident individually, and the relevant provision only dictates the calculation method for the latest pension in cases of successive accidents, affirming that a lump-sum indemnity is appropriate when the incapacity resulting from any single accident, even subsequent ones, is less than 10%.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Social Security Annuity Denial for Successive Work Accidents: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents annuité sécurité sociale incapacité de travail dispositions sur la pension calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal, which rejects the appellant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal, which rejects the appellant's claims.

Condamne M. X..., envers la CPAM des Yvelines et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the allocation of costs following the final decision on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy, Marcel X..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre), au profit :

1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),

2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1976 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 35 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un second accident survenu le 24 novembre 1982, une incapacité permanente fixée en dernier lieu à 8 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L.434-2, aliné 4, du Code de la sécurité sociale, alors que les dispositions de ce texte prévoyant l'attribution d'une rente sont applicables, dès lors qu'à la suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure à un taux à 10 % ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation et refus d'application, l'article L.434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale et l'article L.434-1 du même code ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les

modalités de calcul de la dernière rente en cas

d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité

permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d d! Condamne M. X..., envers la CPAM des Yvelines et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.