Legislator Jurisprudence & Législation
90-70115 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Dispute Based on Land Classification and Valuation Evidence

Numéro de cause 90-70115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the amount of compensation due following the expropriation of land, the appellate court upheld the initial determination by classifying the expropriated parcels as entirely designated "NA II" (natural, undeveloped zone) under the relevant land use plan, thereby legally precluding their classification as building plots. The Supreme Court rejected the appeal seeking review of the compensation amount, reasoning that the appellate court had acted within its discretion by relying on the most appropriate reference data available, especially given the appellants' failure to provide recent comparables for land of the same nature and the rejection of an outdated, re-adjusted sale price as a reflection of current market value.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Dispute Based on Land Classification and Valuation Evidence: The Supreme Court rejected the appeal seeking review of the compensation amount, reasoning that the appellate court had acted within its discretion by relying on the most appropriate reference data available, especially given the appellants' failure to provide recent comparables for land of the same nature and the rejection of an outdated, re-adjusted sale price as a reflection of current market value.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation valeur litigieuse prix du terrain détermination du marché en cause valeur des ventes droit foncier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision regarding the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision regarding the merits of the appeal.

Condamne les époux X..., envers la Commune de Terville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of court costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Félicien X...,

2°) Mme Jeanne Y..., épouse Maire,

demeurant tous deux ... (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre des expropriations), au profit de la Commune de Terville, représentée par son Maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville à Terville (Moselle),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Ange, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant constaté que les terrains expropriés se trouvaient, au plan d'occupation des sols de la commune de Terville, approuvé par arrêté préfectoral du 6 octobre 1980 et figurant au dossier, entièrement classés en zone NA II définie comme zone naturelle non équipée et qu'il ne pouvaient en conséquence être qualifiés de terrains à bâtir, et relevé que les époux X... ne proposaient aucun terme de comparaison récent se rapportant à des terrains de même nature et que le montant réactualisé d'un ancien prix ne pouvait être considéré comme une donnée du marché, la cour d'appel a, retenant les éléments de référence qu'elle estimait les plus appropriés, souverainement fixé le montant de l'indemnité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers la Commune de Terville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.