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90-15408 Généré par l'IA

Heirs' Appeal on Vehicle Sale Damages Rejected by Court of Cassation

Numéro de cause 90-15408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The heirs of a notary, who had appealed a lower court decision, sought to overturn a ruling that had awarded the opposing parties damages related to a vehicle sale. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant, in the prior appeal, had explicitly sought damages for the alleged harm suffered rather than the rescission of the sale, and the appellate court's evaluation of those damages at 10,000 francs was considered a sovereign factual determination that the Supreme Court could not re-examine.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Heirs' Appeal on Vehicle Sale Damages Rejected by Court of Cassation: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant, in the prior appeal, had explicitly sought damages for the alleged harm suffered rather than the rescission of the sale, and the appellate court's evaluation of those damages at 10,000 francs was considered a sovereign factual determination that the Supreme Court could not re-examine.

Mots-clés

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héritier notaire vente de véhicule automobile action en indemnité partage successoral motifs de cassation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive action regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action regarding the appeal.

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the decision on legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., notaire, demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), aux droits de qui viennent ses héritiers :

1°/ Hanne A... X...,

2°/ Ola-Alexandre Y...,

3°/ Jan-Antoine Y...,

4°/ Sven-Adrien Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la SDAO (société de diffusion automobile d'Orsay), avenue des Tropiques ZAC de Courtaboeuf à Les Ulis (Essonne),

2°/ de M. Z..., garage de Belleville, ... à Gif-sur-Yvette (Essonne),

3°/ de la Régie nationale des usines Renault, ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... et des consorts Y..., de Me Parmentier, avocat de la SDAO, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Donne acte à Mme X... et aux consorts Y..., venant aux droits de M. Michel Y... décédé, du désistement du pourvoi à l'égard de M. Z... ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte des conclusions déposées devant les juges du second degré par M. Y... qu'en cause d'appel, celui-ci a formé à l'encontre de la Société de diffusion automobile d'Orsay non pas une demande en résolution de la vente du véhicule litigieux mais une demande en paiement de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi ; que statuant au vu des éléments qui lui étaient fournis, la cour d'appel a évalué ce préjudice à 10 OO0 francs ; que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette évaluation qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du

dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.