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88-45568 Généré par l'IA

Liquidator v. Former Employee: Collective Agreement Applicability

Numéro de cause 88-45568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by the liquidator of a company seeking to overturn a lower court ruling that ordered the payment of severance pay to a former employee based on Article 17 of Annex I of the collective agreement for writing instruments and related industries. The highest court partially quashed the decision because the appellate court failed to establish the legal basis for its ruling by not investigating whether the company's principal activity actually fell within the scope of that specific collective agreement, as required by Article L. 132-1 of the Labor Code.

Regeste Legislator

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Article L. 132-1 d Code du travail; Liquidator v. Former Employee: Collective Agreement Applicability: The highest court partially quashed the decision because the appellate court failed to establish the legal basis for its ruling by not investigating whether the company's principal activity actually fell within the scope of that specific collective agreement, as required by Article L. 132-1 of the Labor Code.

Mots-clés

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conventions collectives de travail indemnité de départ accord d'entreprise ordre groupé liquidation d'une Sàrl liquidateur judiciaire

Dispositions légales citées

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Article L. 132-1 d Code du travail
This article was cited immediately before the finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision regarding the severance pay.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 132-1 d Code du travail

This article was cited immediately before the finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision regarding the severance pay.

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the substantive order partially annulling the lower court's decision regarding severance pay.

Condamne Mme Z... épouse Y..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société ONC, ... (4e),

2°/ la société Organisation nouvelle du classement, (ONC), ... (4e),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de Mme Colette Z..., épouse Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine)

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ONC et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Dorling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-1 d Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner le syndic à la liquidation des biens de la société Organisation nouvelle du classement (ONC) à payer à sa salariée, Mme Z..., une indemnité de licenciement, calculée sur la base de l'article 17 de l'annexe I de la convention collective des instruments à écrire et industries connexes, a énoncé qu'il résulte des débats et des pièces versées au dossier que cette convention collective était applicable en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité principale de la société entrait bien dans le champ d'application de ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme Z... épouse Y..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;