Legislator Jurisprudence & Législation
89-21809 Généré par l'IA

Supplier's Reservation of Ownership Claim Denied Post-Receivership Due to Insufficient Proof of Timely Written Notice and Acceptance

Numéro de cause 89-21809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A supplier sought to reclaim goods delivered to a company placed into receivership, relying on a reservation of ownership clause, but the lower court denied the claim because the supplier failed to prove that for each distinct sale, the reservation of ownership clause was provided to the buyer in writing at the latest upon delivery and that the buyer accepted the clause. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court had, in fact, established that the buyer's purchase orders contained exclusionary language and that the supplier's general reminder of the clause in an undated letter prior to the sales did not suffice to prove that the required specific written notice and acceptance occurred for each transaction, meaning the lower court properly conducted the requisite factual inquiry.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, REJETTE le pourvoi; Supplier's Reservation of Ownership Claim Denied Post-Receivership Due to Insufficient Proof of Timely Written Notice and Acceptance: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court had, in fact, established that the buyer's purchase orders contained exclusionary language and that the supplier's general reminder of the clause in an undated letter prior to the sales did not suffice to prove that the required specific written notice and acceptance occurred for each transaction, meaning the lower court properly conducted the requisite factual inquiry.

Mots-clés

Généré par l'IA
preuve de propriété acheteur restriction en faveur des inventaires contrat de vente d'actions exclusion de la procédure d'adjudication contrat estimatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967
The appeal was rejected because the Court of Appeal correctly applied this article regarding the requirement for a written stipulation of the retention of title clause at the time of delivery.
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967

The appeal was rejected because the Court of Appeal correctly applied this article regarding the requirement for a written stipulation of the retention of title clause at the time of delivery.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Rossignol, dont le siège social est à Argentre-du-Plessis (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Sotrabois, dont le siège social est ... (Nord),

2°/ de M. Henri X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la SARL Sotrabois, demeurant ... (Nord),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Rossignol, de Me Ryziger, avocat de la société Sotrabois et de M.

X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 1989), rendu sur renvoi après cassation, que la société Sotrabois a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé les marchandises livrées par la société Rossignol ; que celle-ci a revendiqué ces fournitures en se fondant sur une clause de réserve de propriété ; Attendu que la société Rossignol fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en statuant sans rechercher, pour chacune des ventes litigieuses, lesquelles étaient intervenues après l'échange de correspondances Rossignol/Sotrabois, si la société Rossignol avait adressé à la société Sotrabois, au plus tard au moment de la livraison, des documents stipulant la clause de réserve de propriété et si la société Sotrabois n'avait pas accepté cette clause par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Sotrabois avait

inséré dans ses bons de commande une mention excluant la clause de réserve de propriété, l'arrêt a retenu que, la société Rossignol a adressé pour les ventes distinctes et autonomes qu'elle a faites à la société Sotrabois vingt-neuf factures délivrées du 8 juin 1983 au 7 octobre 1983 et qu'elle a rappelé, dans une lettre adressée le 18 avril 1983 à la société Sotrabois, l'existence de la clause de réserve de propriété sans faire référence à une livraison déterminée, de sorte qu'il n'est pas établi que, pour chacune des ventes intervenues, un écrit contenant la clause litigieuse ait été remis à la société Sotrabois au plus tard au moment de la livraison et que cette dernière ait accepté la clause de réserve de propriété y figurant ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;