LLC Appeal on Procedural Dismissal Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company appealed a lower court's decision which confirmed a prior judgment that merely dismissed a procedural objection concerning the validity of a summons and sent the case back to the trial court to continue the proceedings without ruling on the merits of the main dispute. The highest court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code articles, an appeal to the highest court is not permitted against a decision that only resolves a procedural exception or preliminary objection without settling the main issue, unless specifically provided for by law, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE; LLC Appeal on Procedural Dismissal Ruled Inadmissible: The highest court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code articles, an appeal to the highest court is not permitted against a decision that only resolves a procedural exception or preliminary objection without settling the main issue, unless specifically provided for by law, which was not the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it targeted an interlocutory decision.
This is the main order declaring the appeal inadmissible based on the cited procedural articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sostrana, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... aux plantes à Strasbourg (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller
rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sostrana, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 1989), rendu dans une instance opposant M. X... à la société Sostrana, se bornant à confirmer le jugement qui avait seulement dit n'y avoir lieu d'annuler l'assignation, et à renvoyer l'affaire devant les premiers juges pour la poursuite de la procédure, ne tranchait dans son dispositif aucune partie du principal ;
Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé, indépendamment de l'arrêt sur le fond, contre cet arrêt qui a seulement statué sur une exception de procédure, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
-d! Condamne la société Sostrana à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Gilbert X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;