Husband's Fault Divorce and Spousal Support Calculation Based on Incomplete Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a decision concerning a divorce where the husband was found at fault, the appellate court awarded compensatory spousal support based on the husband's presentation of only his 1984 tax notice, despite evidence in the case file showing he had also submitted non-taxable notices for 1985, 1986, and 1987. The High Court partially quashed the appellate decision concerning the compensatory support, reasoning that the lower court violated the obligation to consider all evidence presented by referencing only one specific tax document while ignoring others related to the financial situation, thus failing to properly apply the relevant civil code article concerning contractual obligations and good faith.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Husband's Fault Divorce and Spousal Support Calculation Based on Incomplete Evidence: The High Court partially quashed the appellate decision concerning the compensatory support, reasoning that the lower court violated the obligation to consider all evidence presented by referencing only one specific tax document while ignoring others related to the financial situation, thus failing to properly apply the relevant civil code article concerning contractual obligations and good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the error made by the Court of Appeal concerning the evidence presented for the compensatory allowance.
This expresses the partial decision to quash the appealed judgment regarding the compensatory allowance.
This provision concerns the ordering of costs and execution expenses following the partial annulment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991 où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, retient que celui-ci n'a cru devoir verser aux débats que l'avis d'imposition qui lui a été adressé pour l'année 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que M. X... avait également produit des avis de non imposition pour les années 1985, 1986 et 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.