Legislator Jurisprudence & Législation
89-18428 Généré par l'IA

Commission Dispute and Inadmissible Challenge to Court Composition

Numéro de cause 89-18428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought payment of commissions from a cooperative based on an alleged reciprocal exclusivity marketing contract, but the Court of Cassation rejected the appeal primarily because the challenge to the composition of the appellate court, which was raised for the first time on appeal, was deemed inadmissible under procedural rules requiring such objections to be raised at the opening of the debates. Regarding the merits, the court found that the appellate court correctly interpreted the ambiguous contractual stipulations concerning remuneration by analyzing the parties' conflicting interpretations and the execution of the contract over the preceding years, thus refuting the claim that it failed to determine the common intention of the parties or that it distorted clear contractual terms.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Art. 430 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1134 du Code civil; Commission Dispute and Inadmissible Challenge to Court Composition: Regarding the merits, the court found that the appellate court correctly interpreted the ambiguous contractual stipulations concerning remuneration by analyzing the parties' conflicting interpretations and the execution of the contract over the preceding years, thus refuting the claim that it failed to determine the common intention of the parties or that it distorted clear contractual terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
interprétation du contrat griefs de procédure exclusivité commerciale différend commercial règle de conflit marché commun

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 430 du nouveau Code de procédure civile

Cited because the procedural objection regarding the composition of the court was deemed inadmissible as it was raised for the first time before the Court of Cassation.

Art. 1134 du Code civil

Mentioned in the reasoning for the second branch of the second ground of appeal regarding contract interpretation, but since the appeal was rejected based on procedural grounds (Art. 430 CPC) and the merits arguments were found not founded, it is not the primary ground for the final rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée dite société de Commercialisation des produits vinicoles de toute nature (COPROVI), dont le siège est Les Morinauds à Brive-sur-Charente (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de la Coopérative "La Charentaise vinicole", dont le siège est ... à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société COPROVI, de Me Copper-Royer, avocat de la Coopérative "La Charentaise vinicole", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mai 1989) la société de Commercialisation des produits vinicoles de toute nature (société COPROVI), invoquant un contrat qualifié par les parties "de commercialisation d'exclusivité réciproque" conclu avec la société Coopérative la charentaise vinicole (la coopérative), a demandé la condamnation de cette dernière au paiement de commissions ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société COPROVI fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par un "conseiller faisant fonction de président en vertu d'une ordonnance du premier président du 16 décembre 1988" alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des mentions susvisées qu'ont été méconnues les dispositions combinées des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire aux termes desquelles les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné par une ordonnance du premier président dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire ; Mais attendu que l'article 430 du nouveau Code de procédure civile prescrit que les contestations relatives à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même

d'office ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'une nullité ait été invoquée devant la cour d'appel pour irrégularité de sa composition ; qu'il s'ensuit qu'un tel grief, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société COPROVI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté l'ambiguïté

des stipulations contractuelles relatives à la rémunération due à COPROVI, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son office et priver sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, se dispenser de procéder à la recherche de la commune intention des parties, sous prétexte de s'en tenir au "sens littéral" de ces stipulations ; et alors, d'autre part, que c'est au prix d'une dénaturation des stipulations claires et précises de l'article IV du contrat de commercialisation se limitant à réserver à la coopérative les ventes au détail réalisées à son siège et, partant, d'une violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a considéré que la totalité des ventes de bouteilles étaient exclues du champ d'application de l'article 7 de la convention, puisque non commercialisées par la COPROVI ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exposé les sens opposés que la société COPROVI et la coopérative avaient voulu donner au contrat, constaté des modalités d'exécution du contrat pendant les trois premières années et l'impossibilité de déterminer le rôle de la société COPROVI dans "chaque vente", la cour d'appel a conclu qu'elle ne pouvait "retenir l'attitude des parties comme critère de la signification de la convention" ; qu'elle a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a donné à l'article IV du contrat l'interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant du rapprochement des deux premiers alinéas ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;