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89-18062 Généré par l'IA

Tax Collection Garnishment Appeal Admissibility

Numéro de cause 89-18062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A tax collector appealed a lower court's decision that denied authorization to garnish wages to recover tax arrears totaling 13,263.60 francs, but the high court declared the appeal inadmissible because the lower court's decision was a judgment rendered by a tribunal d'instance, which was susceptible to a regular appeal, and the appeal to the high court is only available against judgments rendered in the final instance.

Regeste Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile, IRRECEVABLE; Tax Collection Garnishment Appeal Admissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie de salaire perception de l'impôt autorité judiciaire fiscale opposition tardive amende du contribuable qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to establish that appeals in cassation are only open against judgments rendered in last resort, leading to the declaration of inadmissibility.
IRRECEVABLE
This is the explicit dispositive finding regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 605 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to establish that appeals in cassation are only open against judgments rendered in last resort, leading to the declaration of inadmissibility.

IRRECEVABLE

This is the explicit dispositive finding regarding the appeal.

Condamne le percepteur de Cruzeilles, envers M. X... et la maison de l'Agriculture, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order dictates the payment of costs and execution fees by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le percepteur de Cruseilles, demeurant place de la Mairie à Cruseilles (Haute-Savoie),

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mars 1989, par le tribunal d'instance de Saint-Julien, au profit de :

1°) M. Maurice X..., demeurant à Fechy, (Haute-Savoie), Cruseilles,

2°) La maison de l'Agriculture, dont le siège est ... (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, M. Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ancel, avocat de M. le percepteur de Cruseilles, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le percepteur de Cruzeilles a formé un pourvoi contre une décision du tribunal d'instance lui refusant l'autorisation de pratiquer une saisie arrêt sur salaire pour avoir paiement de redevances ;

Que le montant de ces redevances s'élevait à la somme de 13 263,60 francs ;

Qu'il s'ensuit que la décision était susceptible d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne le percepteur de Cruzeilles, envers M. X... et la maison de l'Agriculture, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.