Tax Assessment Retroactivity Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a judgment that upheld an administrative tax assessment levied against an individual based on a convention allegedly concluded in 1980, which was subject to official taxation proceedings initiated in 1986. The High Court of Cassation ruled that the specific provision authorizing the official taxation in matters of registration duties, enacted via a law effective December 30, 1985, was not applicable to tax liabilities arising from years prior to its entry into force, thus rendering the entire imposition procedure legally baseless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 720 du Code général des Impôts, article L. 66, 4°, du Livre des procédures fiscales; Tax Assessment Retroactivity Challenge: The High Court of Cassation ruled that the specific provision authorizing the official taxation in matters of registration duties, enacted via a law effective December 30, 1985, was not applicable to tax liabilities arising from years prior to its entry into force, thus rendering the entire imposition procedure legally baseless.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the court's finding that the tax assessment procedure was without legal foundation, leading to the cassation of the judgment.
Although cited in the reasoning regarding the facts of the case (the type of convention being taxed), it was not explicitly cited in the dispositive orders; therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Dunkerque, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux à Paris, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (1er), représenté par le directeur des services fiscaux du Nord, domicilié ... (Nord),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 66, 4°, du Livre des procédures fiscales, issu de la loi du 30 décembre 1985 ; Attendu que la taxation d'office en matière de droits d'enregistrement instituée par ce texte n'est pas applicable à des impositions dues au titre d'années antérieures à son entrée en vigueur ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a fait l'objet, le 6 février 1986, d'une taxation d'office à raison d'une convention entrant, selon l'administration des Impôts, dans les prévisions de l'article 720 du Code général des Impôts, qui aurait été conclue en 1980 ; Attendu qu'en rejetant l'opposition de M. X..., alors qu'il résultait de ses constatations que la procédure d'imposition était dépourvue de fondement légal, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le
8 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ; Condamne M. le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.