Tenant Fire Liability and Landlord Maintenance Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a fire in a leased apartment, the tenants sued the landlord (whose successors and insurer appealed the ruling) for damages. The landlord and insurer argued that the tenants could not be exonerated from the statutory presumption of responsibility for fire damage under Article 1733 of the Civil Code merely by proving a lack of fault on their part, and that the landlord's maintenance failure would only exonerate them if it constituted *force majeure*. The Court of Cassation upheld the appellate ruling that exonerated the tenants, reasoning that the appellate court correctly characterized the state of disrepair of the electrical installation, attributable to the landlord's failure to maintain or repair, as a defect in construction equivalent to a structural flaw, which absolves the tenant under Article 1733, and further noted the court properly responded to the arguments by finding the tenant was not responsible for supervising installations dependent on the landlord's meter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1733 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Tenant Fire Liability and Landlord Maintenance Failure: The landlord and insurer argued that the tenants could not be exonerated from the statutory presumption of responsibility for fire damage under Article 1733 of the Civil Code merely by proving a lack of fault on their part, and that the landlord's maintenance failure would only exonerate them if it constituted *force majeure*. The Court of Cassation upheld the appellate ruling that exonerated the tenants, reasoning that the appellate court correctly characterized the state of disrepair of the electrical installation, attributable to the landlord's failure to maintain or repair, as a defect in construction equivalent to a structural flaw, which absolves the tenant under Article 1733, and further noted the court properly responded to the arguments by finding the tenant was not responsible for supervising installations dependent on the landlord's meter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article in the reasoning to uphold the appellate court's decision to exonerate the tenants from liability based on a defect attributed to the landlord (vice de construction/défaut d'entretien).
The Court implicitly ruled on the alleged failure of the lower court to respond to a specific argument raised by the appellants by stating that the lower court did respond to the conclusions.
This is the operative order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances Le Jura, dont le siège social est à Lons Le Saunier (Jura), ...,
2°/ Mme Paulette E..., épouse B..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ Mme Denise E..., épouse X..., demeurant à Paris (12e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Michel Y..., demeurant à Lons Le Saunier (Jura), rue Pierre Hebmann,
2°/ de Mme Hélène A..., épouse Y..., demeurant à Lons Le Saunier (Jura), ... de l'Isle,
3°/ de M. Pascal D...,
4°/ de Mme Catherine Z..., épouse D...,
demeurant ensemble à Lons Le Saunier (Jura), ...,
5°/ de la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Ryziger, avocat de la compagnie d'assurances Le Jura et des consorts E..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y..., des époux D... et de la mutuelle assurance des instituteurs de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 septembre 1989), qu'un incendie s'est produit le 16 novembre 1981 dans un immeuble appartenant à M. E..., détruisant l'appartement donné à bail par celui-ci aux époux Y... ; que les époux Y... ont assigné le propriétaire en réparation ; Attendu que les consorts E..., aux droits du bailleur décédé, et
la compagnie Le Jura, leur assureur, font grief à l'arrêt d'avoir exonéré les époux Y... de la présomption instituée par l'article 1733 du Code civil, alors, selon le moyen, "1°/ que la présomption de responsabilité qui pèse sur
le locataire en cas d'incendie ne cède pas devant la démonstration de ce qu'il n'a commis aucune faute ; qu'en estimant que les époux Y... devaient être exonérés de la responsabilité qui leur incombait, au motif qu'ils ne se seraient rendus coupables d'aucun défaut d'entretien, la cour d'appel a violé l'article 1733 du Code civil ; 2°/ que le défaut d'entretien imputable au bailleur n'est de nature à exonérer le locataire de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, en cas d'incendie, que s'il présente pour ce dernier les caractères de la force majeure ; qu'en se contentant d'affirmer que l'incendie résultait d'un défaut d'entretien sans rechercher si la faute ainsi relevée présentait pour le locataire les caractères d'imprévisibilité et d'inévitabilité propres à la force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1733 du Code civil ; 3°/ que les consorts E... avaient fait valoir, dans leurs conclusions, que les locataires avaient commis une faute en n'avertissant pas le propriétaire du danger présenté par l'installation électrique ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la vétusté de l'installation électrique, tout comme le défaut d'entretien de la chose louée par le bailleur, qui s'est abstenu de procéder aux réparations ou aux remises en état auxquelles il était tenu, devaient être assimilés à un vice de construction exonérant les preneurs de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du Code civil, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si ce vice présentait pour les époux Y... un caractère de force majeure, et qui, répondant aux conclusions, a relevé que le preneur n'était pas tenu à une obligation de surveillance d'une installation dépendant du compteur du bailleur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;