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90-11719 Généré par l'IA

Attorney Fee Liability After Appellate Cost Reallocation

Numéro de cause 90-11719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An attorney sought payment for the entirety of costs incurred in litigation where two parties were initially jointly ordered to pay, but a subsequent appeal placed the entire cost burden on only one of those parties, leading the attorney to pursue payment from the other party based on an alleged joint mandate. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that although the two parties engaged the attorney together, the mere fact of a common mandate did not automatically establish a joint and several (solidary) obligation to reimburse the attorney for the costs, leaving the assessment of the extent of shared liability to the sovereign power of the lower court.

Regeste Legislator

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article 2002 du Code civil, l'article 2002 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Attorney Fee Liability After Appellate Cost Reallocation: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that although the two parties engaged the attorney together, the mere fact of a common mandate did not automatically establish a joint and several (solidary) obligation to reimburse the attorney for the costs, leaving the assessment of the extent of shared liability to the sovereign power of the lower court.

Mots-clés

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fixation des honoraires mise à la charge des frais procuration avance de frais commandement de payer dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 2002 du Code civil

The Court of Appeal's decision regarding the lack of joint and several liability was based on the interpretation of this article, although the appeal alleging its violation was ultimately rejected.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul, Pierre, Jean Z..., demeurant ... La Caneda (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Mme X..., Bertrande de Y..., née de Vassal-Sineuil, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme de Y... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 1989) et les productions, qu'un jugement de tribunal de grande instance rendu le 29 avril 1981 dans une instance les opposant à des tiers, a condamné M. de Vassal-Sineuil et Mme de Y... aux dépens ; qu'un arrêt de cour d'appel, réformant partiellement cette décision, a mis les dépens à la charge de M. de Vassal-Sineuil seul ; que M. Z..., avocat ayant occupé devant le tribunal pour ces deux plaideurs, a fait notifier à Mme de Y... le certificat de vérification des dépens délivré par le greffier en chef qui, en l'absence de contestation de Mme de Y... dans le délai légal, l'a rendu exécutoire ; que M.

Z... a alors fait signifier à Mme de Y... un commandement de payer la totalité des dépens qui, sur opposition de celle-ci, a été annulé par un jugement d'un tribunal de grande instance ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de n'avoir validé le commandement qu'à hauteur de moitié, alors que chacune des personnes ayant constitué un même mandataire pour une affaire commune étant tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 2002

du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que, s'il résulte du jugement précité du 29 avril 1981 que M. de Vassal-Sineuil et Mme de Y... ont conclu ensemble, rien ne permet de considérer que leur obligation de payer les sommes dues à M. Z... en exécution du mandat soit de ce seul fait solidaire ou indivisible, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve produits quant au caractère commun de l'affaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;