Legislator Jurisprudence & Législation
90-40371 Généré par l'IA

Driver v. Employer (Locker Search Validity)

Numéro de cause 90-40371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired in 1981 as a delivery driver and later promoted to cellar manager, was dismissed in 1987 and sought compensation for unfair dismissal, alleging the lower court failed to address his argument concerning the employer's non-compliance with regulations regarding locker closures, which was used to support a claim that a search of his locker occurred without his knowledge or consent. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court adequately addressed the employee's conclusions by establishing that the locker search occurred in the presence of the concerned employees without their objection, thus rendering the alleged failure to adhere to locker closure regulations irrelevant to the core issue of the search's validity.

Regeste Legislator

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article R. 232-2-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Driver v. Employer (Locker Search Validity): The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court adequately addressed the employee's conclusions by establishing that the locker search occurred in the presence of the concerned employees without their objection, thus rendering the alleged failure to adhere to locker closure regulations irrelevant to the core issue of the search's validity.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif perquisition obligation de chercher du travail infraction commise dans une entreprise accidents de travail perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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article R. 232-2-2 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision disposing of the appeal.

Condamne M. Y..., envers la société des établissements Evin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs of the proceedings following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de la société des établissements Evin, société anonyme, dont le siège est à Brest (Finistère), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société établissements Evin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 15 juillet 1981 par la société Etablissements Evin en qualité de chauffeur livreur et devenu en 1982 responsable de chai, a été licencié le 7 janvier 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions invoquant l'absence de respect par l'employeur des obligations imposées par l'article R. 232-2-2 du Code du travail en matière de fermeture des armoires des vestiaires ;

Mais attendu que les conclusions du salarié n'invoquaient le défaut de fermeture des armoires que pour soutenir que la fouille du vestiaire avait eu lieu à l'insu de M. Y... et sans son accord ; que la cour d'appel, a répondu aux conclusions du salarié en constatant que la fouille avait eu lieu en présence des salariés concernés et sans opposition de leur part ; que le grief n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société des établissements Evin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.