Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal filed by a company against a decision rendered by the Court of Appeal of Paris on October 12, 1988, with the appeal document being filed on January 6, 1989. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the time limit stipulated by Article 612 of the New Code of Civil Procedure, given that the decision under appeal had been officially notified on November 2, 1988.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 612 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the time limit stipulated by Article 612 of the New Code of Civil Procedure, given that the decision under appeal had been officially notified on November 2, 1988.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed outside the statutory time limit.
This provision was cited to establish the composition of the Court for the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Galeries Lafayette, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section B), au profit de Mme Eliane X..., demeurant à Paris (10ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme des Galeries Lafayette, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le vendredi 6 janvier 1989 contre une décision notifiée le 2 novembre 1988 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne la société anonyme des Galeries Lafayette, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.