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90-10631 Généré par l'IA

Property Owners v. Contractor and Insurer: Serious Dispute over Tacit Acceptance and Warranty Coverage

Numéro de cause 90-10631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Property owners who hired a contractor for building extension work subsequently discovered roof and gable wall infiltration, and after the contractor failed to make repairs, they sued the contractor and their insurer for provisional damages in summary proceedings. The property owners and the contractor both appealed the lower court's decision, which found a serious dispute regarding the insurer's obligation to cover the claim, primarily arguing over whether a tacit acceptance of the work had occurred under civil code provisions, thereby triggering the ten-year warranty. The high court rejected the appeals, reasoning that the lower court had correctly found a serious dispute because, although tacit acceptance can exist, it must be proven contradictorily, and the appellate court reasonably determined that this contradictory aspect was not clearly established regarding the contractor, justifying the finding of a serious dispute that precluded summary relief against the insurer.

Regeste Legislator

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article 1792-6 du Code civil, articles 1792-6 du Code civil, REJETTE les pourvois; Property Owners v. Contractor and Insurer: Serious Dispute over Tacit Acceptance and Warranty Coverage: The property owners and the contractor both appealed the lower court's decision, which found a serious dispute regarding the insurer's obligation to cover the claim, primarily arguing over whether a tacit acceptance of the work had occurred under civil code provisions, thereby triggering the ten-year warranty. The high court rejected the appeals, reasoning that the lower court had correctly found a serious dispute because, although tacit acceptance can exist, it must be proven contradictorily, and the appellate court reasonably determined that this contradictory aspect was not clearly established regarding the contractor, justifying the finding of a serious dispute that precluded summary relief against the insurer.

Mots-clés

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entrepreneur assureur contestation civile propriété immobilière dommages-intérêts contractuels réception de l'ouvrage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1792-6 du Code civil
codecivil
articles 1792-6 du Code civil
codecivil
REJETTE les pourvois
This is the main order resolving the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main order resolving the appeals.

Laisse à la charge des demandeurs aux pourvois les dépens par eux exposés, et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs and fees following the rejection of the appeals.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° Q 90-10.631 formé par :

d d è 1°/ M. H..., Camille, Albert L..., demeurant ... à Arnouville-lès-Gonnesse (Val-d'Oise),

2°/ Mme Ghislaine, Jeanne, Renée K..., demeurant ... à Arnouville-lès-Gonnesse (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :

1°/ La société Via assurances IARD Nord et monde, prise en la personne de son agent général, le Cabinet Roby, dont le siège social est 11, Galerie Miltenberg à Arnouville-lès-Gonesse (Val-d'Oise),

2°/ Mme D..., exerçant sous l'enseigne Entreprise D..., dont le siège social est ... à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise),

défenderesses à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n° E 90-11.013 formé par :

Mme D..., exerçant sous l'enseigne Entreprise D...,

en cassation du même arrêt, au profit de :

1°/ La société Via assurances IARD Nord et monde,

2°/ M. H..., Camille, Albert L...,

3°/ Mme Ghislaine, Jeanne, Renée K...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° Q 90-10.631 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° E 90-11.013 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; d è d LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. J..., B..., A..., N..., F..., Z..., Y..., E..., I... G..., M. X..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vuitton, avocat de M. L... et de Mme K..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Via assurances IARD Nord et monde, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s Q 90-10.631 et E 90-11.013 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 1989), statuant en référé, que M. L... et Mme K..., propriétaires indivis d'un pavillon qu'ils occupaient depuis 1984, ayant, suivant devis du 6 avril 1986, confié à Mme D..., entrepreneur, assurée en responsabilité "artisan" auprès de la compagnie Via assurances incendie accidents et risques divers Nord et monde (compagnie Via assurances), des travaux de surélévation et d'agrandissement de leur immeuble, ont, en 1987, fait constater l'existence d'infiltrations en toiture et sur les murs pignons, puis, la sommation qu'ils avaient adressée à Mme D... de réparer les désordres étant demeurée infructueuse, ont assigné l'entrepreneur et la compagnie Via assurances devant le juge des référés en sollicitant leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité provisionnelle ;

Attendu que M. L..., Mme K... et Mme D... font grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation de l'assureur, alors, selon le moyen, "1°/ que si l'article 1792-6 du Code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, cette définition laisse subsister la possibilité d'une réception tacite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a constaté que les consorts M... ont pris possession des ouvrages et les ont acceptés sans réserves, ne pouvait, sans ajouter aux dispositions légales, prétendre que la réception n'était pas suffisamment caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article 1792-6 du Code civil ; 2°/ que l'article 1792-6 du Code civil, qui laisse dans tous les cas subsister la possibilité d'une réception tacite reposant sur un accord des parties, définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage ; que la cour d'appel, après avoir constaté l'achèvement des travaux, la prise de possession des lieux et le paiement intégral et sans réserves du prix par les maîtres de l'ouvrage, a relevé, après avoir eu réception tacite de ces derniers (sic) ; que, dès lors, en se fondant sur le défaut de caractère contradictoire de la réception pour retenir néanmoins l'existence d'une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation de l'assureur de construction, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences

légales qu'elles comportaient, quant à l'application des règles de la garantie décennale, et a violé les articles 1792-6 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ qu'en déduisant ce défaut du caractère contradictoire et, partant, l'existence d'une contestation sérieuse du fait que Mme D... n'avait pas été mise en demeure de venir prononcer la réception, la cour d'appel a subordonné l'application de l'article 1792-6 à une condition que celle-ci ne comporte pas et a encore violé les textes susvisés" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement rappelé que la réception, même tacite, devait être contradictoire, et qui, relevant

que ce caractère n'était pas établi avec évidence à l'égard de l'entrepreneur, a retenu qu'il existait une contestation sérieuse sur l'obligation de la compagnie Via assurances, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge des demandeurs aux pourvois les dépens par eux exposés, et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;