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90-16174 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Tax Search and Seizure Case

Numéro de cause 90-16174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to present any grounds for the appeal within the time limits and in the manner prescribed by the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure, specifically in relation to the appeal against two lower court orders that authorized tax agents to conduct searches and seizures at the commercial premises of a limited liability company.

Regeste Legislator

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article 605 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale, articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code, Article L. 16B du Livre des procédures fiscales, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility in Tax Search and Seizure Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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droit de procédure fiscale perquisition règles procédurales assujettissement fiscal limité ordre de saisie tentative de soustraction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

Cited as a procedural rule that was not followed, leading to the declaration of inadmissibility.

articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code

Cited as procedural rules that were not followed, leading to the declaration of inadmissibility.

Article L. 16B du Livre des procédures fiscales

Cited in relation to the procedural rules concerning the appeal.

article 605 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the procedural rules concerning the appeal.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court hearing the case, although this is structural rather than dispositive of the appeal's outcome itself.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 28 mai 1990 par M. Jean X..., demeurant à Barcelonne-du-Gers (Gers),

en cassation de deux ordonnances rendues le 14 mai 1990 par le président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies dans les locaux commerciaux de la société à responsabilité limitée Cabinet Midi Pyrénées Aquitaine à Mont-de-Marsan et à Aire-sur-Adour (Landes) qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 28 mai 1990 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.