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90-16171 Généré par l'IA

Tax Authority Search Warrant Validity Upheld

Numéro de cause 90-16171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a trial court president's order authorizing tax agents to conduct a search and seizure at a company's premises based on fiscal investigation procedures. The appellant argued the order was void due to the lack of a clerk's signature, which the court dismissed by stating that orders under the relevant fiscal law do not require public deliberation or the presence/signature of a clerk, and further rejected the claim that the order lacked the necessary specific factual basis to justify the search, holding that the order sufficiently analyzed the information provided by the administration regarding the suspected company and the appellant, thereby satisfying the statutory requirements.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tax Authority Search Warrant Validity Upheld: The appellant argued the order was void due to the lack of a clerk's signature, which the court dismissed by stating that orders under the relevant fiscal law do not require public deliberation or the presence/signature of a clerk, and further rejected the claim that the order lacked the necessary specific factual basis to justify the search, holding that the order sufficiently analyzed the information provided by the administration regarding the suspected company and the appellant, thereby satisfying the statutory requirements.

Mots-clés

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mandat de perquisition enquête fiscale droit fiscal condition de validité base légale ordre de saisie

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BCTP dont le siège social est à Croutelle (Vienne), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mai 1990 par le président du tribunal de grande instance de Poitiers qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat génral, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société BCTP, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 14 mai 1990, le président du tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à la société à responsabilité limitée BCTP à Croutelle (Vienne) ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société à responsabilité limitée BCTP fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que selon les dispositions conjuguées des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, toute décision de justice doit, à peine de nullité, être revêtue de la signature du président et du secrétaire-greffier ; qu'il apparaît dès lors que l'ordonnance viole les articles susvisés ; Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'a pas à être rendue en audience publique et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entachent sa décision d'irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société à responsabilité limitée BCTP fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part que selon l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite ; qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'ordonnance que l'Administration des impôts soulève l'existence d'une présomption contre la société MAAP, la décision n'indique nullement quels sont les élements en sa possession justifiant sa présomption à l'égard de la société BCTP ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance a violé les dispositions de l'article susvisé ; et, alors, d'autre part, que la procédure de visite domiciliaire ne peut être autorisée que sur des présomptions suffisamment importantes et après vérification de manière concrète, par des autorités judiciaires, des motifs de l'Administration ; qu'en l'espèce, le juge, sans examiner le sérieux des motifs invoqués par l'Administration, s'est borné à affirmer qu'il ressortait des renseignements collectés des faits

constituant des présomptions d'infraction ; qu'en autorisant ainsi des visites et saisies sans autres recherches et précisions, l'ordonnance est entachée de nullité au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et, alors, enfin, que pour accueillir la demande de l'Administration, le juge a cru pouvoir énoncer que l'ancienne gérante de la société MAAP "ne saurait avoir intérêt à avancer à son encontre même des allégations erronées", qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont le caractère dubitatif ne permet pas de constater la réalité des faits allégués, à savoir la fraude prétendument opérée par la société MAAP avec l'aide de la société BCTP, l'ordonnance est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance se référe en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation en ce qui concerne la société MAAP, la société BCTP et son gérant M. X... ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée et sans se prononcer par motif dubitatif, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;