Purchaser's Cancellation of Vehicle Sale and Restitution of Deposits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA purchaser of two vehicles canceled the order by letter on January 12, seeking the return of two down payments totaling 17,000 francs, after which the seller affirmed the vehicles were made available in December 1987. The appellate court upheld the termination of the sale against the purchaser and refused the restitution of the deposits, finding that the seller had produced evidence, including factory exit slips dated December 11 and December 21 from the distributor, indicating the vehicles were ready, thereby concluding that the purchaser failed to prove the vehicles were not placed at their disposal, which the Court of Cassation found did not constitute a reversal of the burden of proof under Article 1315 of the Civil Code, as the lower court had sovereignly assessed the facts and evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 67 al. 1 du décret du 27 novembre 1991; Purchaser's Cancellation of Vehicle Sale and Restitution of Deposits: The appellate court upheld the termination of the sale against the purchaser and refused the restitution of the deposits, finding that the seller had produced evidence, including factory exit slips dated December 11 and December 21 from the distributor, indicating the vehicles were ready, thereby concluding that the purchaser failed to prove the vehicles were not placed at their disposal, which the Court of Cassation found did not constitute a reversal of the burden of proof under Article 1315 of the Civil Code, as the lower court had sovereignly assessed the facts and evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the composition of the court for the public hearing.
Although cited in the reasoning for the single ground of appeal (regarding the burden of proof), this article was not explicitly cited in the dispositive orders.
This provision is implicitly referenced by the imposition of costs and fees ('aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt'), although the explicit article citation for costs is missing in the final orders, the general rule for costs in the French system is implied by the order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Espace ambulances, dont le siège social est à Vanves (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société anonyme Ouest automobile Boulogne "OAB", dont le siège social est à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Espace ambulances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Ouest automobile Boulogne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 22 mars 1990), que la société à responsabilité limitée Espace ambulance (Espace ambulance) a commandé à la société anonyme Ouest automobile (OAB) deux véhicules automobiles, pour lesquels elle a déposé deux chèques de 7 000 francs et 10 000 francs, que, par lettre du 12 janvier 1988, Espace ambulances a annulé ses commandes, et a voulu récupérer ses chèques ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation de la vente des deux véhicules automobiles aux torts de la société Espace ambulances et en conséquence refusé la restitution des deux acomptes de 17 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'état de l'absence de livraison des véhicules en janvier 1988, circonstance incontestée, il appartenait à la société venderesse, OAB, qui soutenait les avoir mis à la disposition de la société Espace ambulances dès le mois de décembre 1987, de rapporter cette preuve ; d'où il résulte qu'en retenant que la société Espace ambulances ne rapportait pas la preuve que les véhicules n'étaient pas à sa disposition en décembre 1987, preuve négative, au demeurant impossible, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour dire que les véhicules auraient été mis à la disposition de la société Espace ambulance dans les délais prévus, sur les lettres émanant de la société venderesse que la société Espace ambulances n'avait pas reçues, nul ne pouvant se créer un titre à soi-même, non plus que sur les bordereaux du transitaire de cette société qui n'établissaient en rien la mise à disposition à l'égard de la société Espace ambulances, qu'elle a ainsi violé de plus fort le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain,
constaté, que la société Espace ambulances avait annulé sa commande le 12 janvier, alors qu'elle affirmait n'avoir pas reçu une lettre du
11 janvier de la société venderesse lui rappelant les différents entretiens téléphoniques pour fixer le jour de la livraison, que la société OAB avait produit une attestation de réception des véhicules, accompagnée du bordereau de sortie d'usine, émanant du transitaire de la société Ford, du 11 décembre pour la Sierra, et du 21 décembre pour l'Escort, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Espace ambulances, envers la société Ouest automobile Boulogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.