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89-44172 Généré par l'IA

Employer Appeal on Abusive Dismissal and Probationary Period Interpretation

Numéro de cause 89-44172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that required payment of damages for abusive dismissal of an employee hired in July and dismissed in December of the same year, arguing the lower court misinterpreted facts regarding the end of the probationary period and that prior warnings negated the need to specify dismissal grounds since the employee never contested them. The high court rejected the appeal, ruling first that misinterpretation of facts is not grounds for cassation, and second, finding that because the employee contested the dismissal's foundation and no grievance subsequent to prior warnings was cited, the lower court acted within its authority in determining the dismissal lacked a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail; Employer Appeal on Abusive Dismissal and Probationary Period Interpretation: The high court rejected the appeal, ruling first that misinterpretation of facts is not grounds for cassation, and second, finding that because the employee contested the dismissal's foundation and no grievance subsequent to prior warnings was cited, the lower court acted within its authority in determining the dismissal lacked a real and serious cause.

Mots-clés

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résiliation abusive période de stage versement de dommages-intérêts violation d'obligations contractuelles de travail motifs de cassation harcèlement professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal based its decision that the dismissal lacked real and serious cause on this article.

d! Condamne le Garage des petits prés, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garage des petits prés, dont le siège social est ... à Plaisir (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant 1, parc de Béarn à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur les deux moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 1989) M. X... embauché le 16 juillet 1986 par la société le Garage des petits prés, a été licencié le 9 décembre 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement abusif, alors d'une part que les juges du fond ont dénaturé les faits lorsqu'ils ont décidé que le licenciement était intervenu postérieurement à l'expiration de la période d'essai, alors, d'autre part, que l'employeur avait adressé deux avertissements au salarié, lequel n'a jamais demandé quels étaient les motifs du licenciement et ne les a jamais contestés ;

Mais attendu en premier lieu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu en second lieu, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que le licenciement n'était pas fondé ;

Attendu enfin, que la cour d'appel a relevé qu'aucun grief postérieur aux avertissements n'avait été invoqué ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le premier moyen est irrecevable et que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne le Garage des petits prés, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.