Writer v. Employer (Unfair Dismissal Compensation Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1981 as a writer and dismissed in 1985, appealed a decision that rejected his claim for compensation for unfair dismissal, arguing that the appellate court based its ruling on grounds not cited by the employer in the termination letter. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly relied on facts that had, contrary to the appellant's assertions, been included in the employer's original letter of dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Writer v. Employer (Unfair Dismissal Compensation Appeal): The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly relied on facts that had, contrary to the appellant's assertions, been included in the employer's original letter of dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, explicitly rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings, as stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X... Luz, demeurant ..., 21 Le ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Artaud-Gartier, Guillerault Seidbon "Les nouvelles affiches", dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1989), M. X... Luz, embauché le 1er janvier 1981 en qualité de rédacteur par la société "Les nouvelles affiches" a été licencié le 4 mars 1985 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a invoqué un motif qui n'avait pas été retenu par l'employeur lors de son licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, s'est fondée sur des faits qui avaient été invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... Luz, envers la société "Les nouvelles affiches", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;