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89-44105 Généré par l'IA

Writer v. Employer (Unfair Dismissal Compensation Appeal)

Numéro de cause 89-44105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1981 as a writer and dismissed in 1985, appealed a decision that rejected his claim for compensation for unfair dismissal, arguing that the appellate court based its ruling on grounds not cited by the employer in the termination letter. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly relied on facts that had, contrary to the appellant's assertions, been included in the employer's original letter of dismissal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Writer v. Employer (Unfair Dismissal Compensation Appeal): The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly relied on facts that had, contrary to the appellant's assertions, been included in the employer's original letter of dismissal.

Mots-clés

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licenciement abusif contrats de travail notification écrite perte d'emploi causée litiges du travail harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, explicitly rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, explicitly rejecting the appeal.

Condamne M. X... Luz, envers la société "Les nouvelles affiches", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X... Luz, demeurant ..., 21 Le ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Artaud-Gartier, Guillerault Seidbon "Les nouvelles affiches", dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1989), M. X... Luz, embauché le 1er janvier 1981 en qualité de rédacteur par la société "Les nouvelles affiches" a été licencié le 4 mars 1985 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a invoqué un motif qui n'avait pas été retenu par l'employeur lors de son licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, s'est fondée sur des faits qui avaient été invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X... Luz, envers la société "Les nouvelles affiches", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;