Appeal Regarding Preliminary Injunction and Enforcement Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a lower court's decision which upheld a preliminary injunction, including an enforcement penalty (astreinte), issued by the first judge, with the appellate court merely adding a minor modification regarding the execution method of that penalty. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was entitled to maintain the penalty imposed by the initial order, even while slightly adjusting the terms of its enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Preliminary Injunction and Enforcement Penalty: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was entitled to maintain the penalty imposed by the initial order, even while slightly adjusting the terms of its enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the explicit dispositive action taken by the court regarding the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle de la grande pharmacie Bruant Papet et Compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Côte d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre section 1), au profit de :
1°) La société immobilière Bruant, société anonyme, dont le siège social est 18/20/22, rue de la Liberté à Dijon (Côte d'Or),
2°) La société Sohpad-Bruant, société anonyme, dont le siège social est ... (Côte d'Or),
3°) La société Sainte-Marie-France Bruant, société anonyme, dont le siège social est ... (Côte d'Or),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. E..., G..., Z..., D..., X..., F..., C..., M. Y..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiget, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Nouvelle de la grande pharmacie Bruant Papet, de Me Blondel, avocat des sociétés Immobilière Bruant, Sohpad-Bruant et Sainte-Marie-France Bruant, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions, en y ajoutant une simple modalité d'exécution, a pu maintenir l'astreinte prononcée par le premier juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;