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89-14842 Généré par l'IA

Usufructuary Termination of Parking Leases for Storage Upheld

Numéro de cause 89-14842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An usufructuary, who held thirty parking spaces in a co-ownership building designated by the co-ownership regulations for occupants and co-owners, sought to terminate the leases of several tenants occupying these spaces to rent the entirety of the parking area to another occupant for goods storage. The tenants appealed, arguing the lower court erred by misinterpreting the dispute (which involved enforcing the reserved use clause) and by incorrectly shifting the burden of proof regarding the clause's conformity with the building's purpose. The high court dismissed the appeal, finding that the lower court properly interpreted the tenants' imprecise submissions, validated the relevant clause, and correctly determined that the clause did not impede the usufructuary's proposed action without altering the scope of the litigation or improperly shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Usufructuary Termination of Parking Leases for Storage Upheld: The tenants appealed, arguing the lower court erred by misinterpreting the dispute (which involved enforcing the reserved use clause) and by incorrectly shifting the burden of proof regarding the clause's conformity with the building's purpose. The high court dismissed the appeal, finding that the lower court properly interpreted the tenants' imprecise submissions, validated the relevant clause, and correctly determined that the clause did not impede the usufructuary's proposed action without altering the scope of the litigation or improperly shifting the burden of proof.

Mots-clés

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leasing réglementation des loyers aire de stationnement résiliation de bail d'habitation copropriété usufruit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative decision rejecting the appeal.

Condamne les demandeurs, envers Mme H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing parties to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre Z...,

2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse Z...,

3°/ M. Claude F...,

4°/ M. René, Jean-Claude D...,

5°/ Mme Josette, Anne A..., épouse D...,

6°/ M. Jean-Pierre B...,

7°/ Mme Andrée X..., épouse B...,

8°/ M. Marcel, Arthur G...,

9°/ Mme Geneviève G...,

10°/ M. Pierre C...,

11°/ Mme Marcelle E..., épouse C...,

demeurant tous ... (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de Mme Odette I..., épouse H..., demeurant ... (19ème),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., de M. F..., des époux D..., des époux B..., des époux G..., des époux C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme H..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1988), qu'usufruitière, dans un immeuble en copropriété, d'un lot dont les parties privatives comprennent trente aires de stationnement que le règlement de copropriété réserve aux occupants et copropriétaires, Mme H..., dans le dessein de louer ces emplacements à un autre occupant de l'immeuble afin d'y entreposer des marchandises, a donné congé aux époux Z..., D..., B..., G..., C... et à M. F..., locataires de ces emplacements ;

Attendu que ces locataires font grief à l'arrêt d'avoir, pour ordonner leur expulsion, dit que le règlement de copropriété ne s'opposait pas au projet de Mme H..., alors, selon le moyen, "1°) que l'objet

du litige est déterminé exclusivement par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les locataires, pour s'opposer à la demande de congé formée par Mme H... (qui désirait louer la totalité des parkings à une seule personne), se prévalaient de la clause insérée dans le règlement de copropriété, réservant les 30 parkings du lot n° 31 en priorité aux occupants et copropriétaires de l'immeuble, une telle clause étant, selon les

locataires, conforme à la destination de l'immeuble ; qu'en affirmant que les locataires ne sauraient se prévaloir de l'existence de la clause et la contester dans sa régularité pour faire échec à l'opération envisagée par les consorts H..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que c'était aux consorts H..., qui invoquaient l'annulation de ladite clause, de rapporter la preuve qu'elle était contraire à la destination de l'immeuble ; qu'en décidant que les locataires ne rapportaient pas la preuve que cette clause s'opposait à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir interprété les conclusions imprécises des locataires et retenu la validité de la clause, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, a relevé que cette clause ne s'opposait pas au projet de Mme H... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne les demandeurs, envers Mme H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;