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90-14286 Généré par l'IA

Landlord Notice Validity Tenants Appeal

Numéro de cause 90-14286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tenants appealed a decision that upheld a landlord's notice to terminate their verbal lease to recover the apartment for their daughter, arguing the notice was invalid because it failed to specify the daughter's address. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the notice stated the beneficiary was the landlords' daughter, who was a student residing at the landlords' address, the notice was formally sufficient, as the tenants could infer the intended address from the information provided at the time of the notice.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 22 de la loi du 23 décembre 1986, Art. 17 de la loi du 22 juin 1982, Art. 20, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986, Art. 14 de la loi du 23 décembre 1986; Landlord Notice Validity Tenants Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the notice stated the beneficiary was the landlords' daughter, who was a student residing at the landlords' address, the notice was formally sufficient, as the tenants could infer the intended address from the information provided at the time of the notice.

Mots-clés

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bailleur validité de la résiliation de bail délégation de possession motifs de cassation exécution de l'expulsion colocataire

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground of appeal, although the appeal was ultimately rejected.
Art. 22 de la loi du 23 décembre 1986
Cited in both the first and second grounds of appeal.
Art. 17 de la loi du 22 juin 1982
Cited in the first ground of appeal.
Art. 20, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986
Cited in the second ground of appeal.
Art. 14 de la loi du 23 décembre 1986
Cited in the second ground of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal, although the appeal was ultimately rejected.

Art. 22 de la loi du 23 décembre 1986

Cited in both the first and second grounds of appeal.

Art. 17 de la loi du 22 juin 1982

Cited in the first ground of appeal.

Art. 20, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986

Cited in the second ground of appeal.

Art. 14 de la loi du 23 décembre 1986

Cited in the second ground of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Henri Joseph-Antoine X..., demeurant et domicilié Ancienne Gare, à Abbazia (Corse),

2°) Mme Marie Catherine G..., demeurant et domiciliée Ancienne Gare, à Abbazia (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°) de M. Raymond I..., demeurant et domicilié à Valcaccia (Corse) Ghisonaccia,

2°) de Mme Michèle L... épouse I..., demeurant et domiciliée à Valcaccia (Corse) Ghisonaccia,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. J..., A..., Z..., E..., Y..., K..., D..., H... F..., M. Boscheron, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de Mme G..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux I..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 janvier 1990), que M. X... et Mme G... ont pris verbalement à bail, à compter du 1er novembre 1981, un appartement dont les propriétaires, les époux I..., leur ont donné congé le 6 juillet 1987 afin de le reprendre pour y loger leur fille ; que les locataires, assignés en constatation de la validité de ce congé, ont soutenu qu'il était nul, l'adresse de la bénéficiaire de la reprise n'y étant pas mentionnée ; Attendu que M. X... et Mme G... font grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer le congé valable, retenu qu'il y était indiqué que la bénéficiaire de la reprise était étudiante, ce qui impliquait qu'elle n'avait pas de logement, et que l'adresse figurant sur la carte d'étudiante de l'intéressée était celle de ses parents, alors, selon le moyen, "que ces motifs ne sauraient justifier la

validité du congé, la qualité d'étudiante n'étant nullement

exclusive de la disposition d'un logement et une adresse mentionnée sur une carte d'étudiante, produite en cours de procédure, ne permettant pas au locataire d'exercer son contrôle à la date du congé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 17 de la loi du 22 juin 1982, 22 de la loi du 23 décembre 1986 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le congé mentionnant l'adresse des bailleurs, la cour d'appel, qui a constaté que la bénéficiaire de la reprise, étudiante, avait la même adresse que ces derniers, a pu en déduire que le congé était régulier en la forme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. X... et Mme G... font grief à l'arrêt d'avoir retenu que le congé avait été délivré pour le 31 octobre 1988, alors, selon le moyen, "qu'il ne l'avait été que pour le 31 octobre 1987 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé ce document essentiel et violé les articles 14, 20, alinéa 2, 22 de la loi du 23 décembre 1986 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que les effets du congé devaient être reportés au 24 juin 1989, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;