Employer Dismissal for Sick Leave Upheld as Lacking Just Cause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision awarding damages to a former employee who was dismissed following an extended sick leave, with the stated reason being the necessity of replacement; the appellate court upheld the lower court's finding that the dismissal lacked real and serious cause because the employer initiated the termination based on prolonged absence even though the employee was actually capable of returning to work, a finding of fact the high court respected under its statutory authority, thereby rejecting the employer's arguments regarding the timing of the employee's presentation and compliance with collective bargaining agreement protections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Dismissal for Sick Leave Upheld as Lacking Just Cause: An employer appealed a decision awarding damages to a former employee who was dismissed following an extended sick leave, with the stated reason being the necessity of replacement; the appellate court upheld the lower court's finding that the dismissal lacked real and serious cause because the employer initiated the termination based on prolonged absence even though the employee was actually capable of returning to work, a finding of fact the high court respected under its statutory authority, thereby rejecting the employer's arguments regarding the timing of the employee's presentation and compliance with collective bargaining agreement protections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court based its decision that the dismissal lacked real and serious cause on this article.
Although cited by the appellant as a basis for a valid dismissal, the rejection of the appeal implies that the Court of Cassation did not find that the required conditions of this article were met in this specific case to justify the dismissal.
This article concerns the composition of the Chamber and is cited in the preamble regarding the composition of the court for the hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SPS Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de M. X... Gomes Y..., demeurant à Saulx les Chartreux (Essonne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1988), que M. Gomes Y..., entré le 13 octobre 1983 au service de la société SPS Ile-de-France en qualité de gardien de jour et de nuit, a été en arrêt de travail pour maladie du 2 juillet 1985 au 12 janvier 1986 ; qu'il a été licencié par lettre du 13 janvier 1986 au motif que son absence prolongée rendait son remplacement nécessaire ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié ne s'était pas présenté chez l'employeur le 13 janvier 1986, comme le retient l'arrêt en dénaturant les faits, mais le 9 janvier, jour de l'entretien préalable, au cours duquel il avait déclaré être dans l'impossibilité physique de reprendre son travail, et que ce n'est que le 14 janvier que la société a eu connaissance du non renouvellement de l'arrêt de travail, et alors, d'autre part, que l'employeur a prononcé le licenciement en respectant le délai de protection prévu par l'article 7-03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société avait, en invoquant la nécessité de son remplacement, licencié le salarié à l'issue d'une période d'arrêt de travail, alors que celui-ci était en mesure de reprendre son travail ; qu'en l'état de ces seules constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée,
que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;