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89-44624 Généré par l'IA

Employment Transfer and Wrongful Termination Indemnity Dispute

Numéro de cause 89-44624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The case involved an employee hired by one company who was subsequently transferred under a lease-management agreement to another company, whose subsequent refusal to recognize the transfer and handling of the employee's sick leave led to litigation concerning the transfer of the employment contract and wrongful termination. The high court partially quashed the lower court's decision because it improperly allowed the cumulative award of both an indemnity for termination without real and serious cause and an indemnity for termination without observing the required procedure, violating the relevant labor code provision which mandates a single, global indemnity in such circumstances, though it upheld the finding that the alleged facts justifying termination were not established.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 4 478 francs; Employment Transfer and Wrongful Termination Indemnity Dispute: The high court partially quashed the lower court's decision because it improperly allowed the cumulative award of both an indemnity for termination without real and serious cause and an indemnity for termination without observing the required procedure, violating the relevant labor code provision which mandates a single, global indemnity in such circumstances, though it upheld the finding that the alleged facts justifying termination were not established.

Mots-clés

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contrats de travail résiliation du bail congé de maladie litiges du travail indemnité équitable de remplacement licenciement abusif

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
article L. 122-14-4 du Code du travail
Cited as the provision violated by the Court of Appeal regarding the non-cumul of indemnities for unfair dismissal and procedural irregularities.
article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify terminating the dispute by applying the appropriate rule of law without referral.
la somme de 4 478 francs
The specific amount of damages ordered to be paid, which was partially annulled by the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-4 du Code du travail

Cited as the provision violated by the Court of Appeal regarding the non-cumul of indemnities for unfair dismissal and procedural irregularities.

article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify terminating the dispute by applying the appropriate rule of law without referral.

la somme de 4 478 francs

The specific amount of damages ordered to be paid, which was partially annulled by the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie Marseillaise de Madagascar (CMM), dont le siège social se trouve à la Zone d'Entrepôt du Chaudron à Sainte-Clotilde (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. X... Guy, Elie, demeurant ... à Sainte-Marie (Réunion),

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE de : la Compagnie Madécasse Commerciale, dont le siège social se trouve à la Zone d'Entrepôt du Chaudron à Sainte-Clotilde (Réunion),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Guinard, avocat de la Compagnie Marseillaise de Madagascar, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été embauché le 25 avril 1974 par la Compagnie madécasse commerciale (CMC) en qualité de chef comptable de son agence de la Réunion ; qu'à dater du 1er septembre 1976, l'agence a été donnée en location-gérance à la Compagnie marseillaise de Madagascar (CMM) ; que M. X..., en arrêt de travail pour maladie pour une durée d'un mois à compter du 8 novembre 1976 adressait son certificat médical à la CMM qui le lui retournait aux motifs qu'il n'était pas transféré à cette société ; que le salarié assignait la CMC et la CMM devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion statuant en matière prud'homale pour faire juger que son contrat de travail avait été transféré de la CMC à la CMM et avait été rompu abusivement par cette dernière et obtenir condamnation des deux sociétés à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, dommages-intérêts pour rupture abusive, dommages-intérêts pour licenciement irrégulier en la forme et de rappel de salaire ; que les responsables de la CMC puis de la CMM portaient plainte contre le salarié pour vols, faux et usage de faux ;

Attendu que la Compagnie marseillaise de Madagascar fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour

licenciement abusif alors, d'une part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, par les motifs adoptés du jugement, a décidé de surseoir à statuer sur l'octroi au salarié de dommages-intérêts pour rupture abusive, a néanmoins

dans le dispositif de sa décision condamné la CMM à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, a violé

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en condamnant la CMM au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans établir en quoi le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors encore que la résiliation du contrat de travail ne peut être subordonnée à une condamnation pénale, qu'en condamnant la CMM à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, après les décisions pénales relaxant le salarié des accusations de vols et de faux et usage de faux, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, si les faits reprochés ne pouvaient, en dehors de toute condamnation pénale, ruiner le climat de confiance nécessaire aux rapports de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin qu'en allouant à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, sans rechercher si les anomalies graves constatées dans la gestion et la comptabilité de l'entreprise ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que, statuant sans aucune contradiction, la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la CMM à payer au salarié d'une part une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part une indemnité pour licenciement sans observation de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne prévoit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect des formalités légales que l'octroi d'une

indemnité globale, égale au moins au salaire des six derniers mois, sans cumul avec l'indemnité instituée uniquement en cas de rupture pour cause réelle et sérieuse sans respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 14 juin 1989 mais seulement en ses dispositions condamnant la Compagnie marseillaise de Madagascar à payer à M. X... la somme de 4 478 francs ;

Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.