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89-20147 Généré par l'IA

Property Damage, Regulatory Violation, and Abuse of Rights Claim Reversal

Numéro de cause 89-20147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court partially quashed a judgment concerning water infiltration damage between adjoining properties because the lower court incorrectly denied a claim for damages by the claimant who alleged the neighbor had failed to install a necessary seal during construction, a finding the appellate court upheld by citing regulatory violations regarding the joint between the two buildings. However, the Supreme Court overturned the portion of the ruling that ordered the claimant to pay damages to the neighbor for bringing an abusive claim, as the appellate court failed to specifically establish the fault required to characterize the legal action as an abuse of rights under the relevant Civil Code article.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Damage, Regulatory Violation, and Abuse of Rights Claim Reversal: However, the Supreme Court overturned the portion of the ruling that ordered the claimant to pay damages to the neighbor for bringing an abusive claim, as the appellate court failed to specifically establish the fault required to characterize the legal action as an abuse of rights under the relevant Civil Code article.

Mots-clés

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action en indemnité droit à la propriété violation des règles d'affectation aggravation de la servitude abus de pouvoir manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

The Court partially quashed the decision because the appellate court failed to provide a legal basis for ordering M. X... to pay damages to Mme Z... based solely on the finding that his legal action was abusive, which requires establishing a fault under this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled that there was no application of this article regarding indemnification for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de Mme Marie Z..., née Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1989) d'avoir, pour le débouter de sa demande tendant à la réparation de dommages consécutifs à des infiltrations d'eau se produisant dans sa maison, en provenance du bâtiment contigu appartenant à Mme Z..., retenu qu'il aurait dû, lors de l'édification de son pavillon, faire les travaux nécessaires pour éviter ces désordres, alors, selon le moyen, "qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux, qu'aurait dû exécuter M. X..., l'auraient été sur le seul bâtiment appartenant à Mme Z... ; qu'il n'appartenait pas à M. X... d'intervenir sur la propriété d'autrui et qu'en retenant sa responsabilité de ce seul chef, l'arrêt attaqué a violé les articles 544 et 545 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, lors de la construction de son pavillon, M. X... n'avait pas exécuté un joint d'étanchéité, entre les pignons de son bâtiment et celui de Mme Z..., en violation des normes réglementaires ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser des dommages-intérêts à Mme Z..., l'arrêt se borne à énoncer que la procédure intentée par celui-ci est abusive ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute, faisant dégénérer en abus le droit de M. X... d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Z... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 mars 1989, entre les

parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.