Quashing of Dependent Judgment Consequent to Prior Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed an appeal concerning a final decision rendered by the Court of Appeal of Aix-en-Provence on March 29, 1990. The Court of Cassation, applying the relevant procedural law, found that the March 29, 1990 decision was inextricably linked to and dependent upon a prior judgment from the same appellate court dated October 12, 1989, which had already been quashed in a separate action. Consequently, the Court ruled that the impugned 1990 decision must also be annulled as a direct consequence of the invalidity of the preceding related decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Quashing of Dependent Judgment Consequent to Prior Annulment: The Court of Cassation, applying the relevant procedural law, found that the March 29, 1990 decision was inextricably linked to and dependent upon a prior judgment from the same appellate court dated October 12, 1989, which had already been quashed in a separate action. Consequently, the Court ruled that the impugned 1990 decision must also be annulled as a direct consequence of the invalidity of the preceding related decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the cassation which consequently annuls the appealed decision.
The dispositive orders the defendant to pay the costs incurred in the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Pierrette Y... veuve Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°) Mlle Arlette Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant domaine des Cyprès, ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Pierrette Z... et Mlle Arlette Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, prononcée ce jour, de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 octobre 1989 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1990) qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
! Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X..., envers Mme Pierrette Z... et Mlle Arlette Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.