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89-17876 Généré par l'IA

Judicial Administrator Pension Entitlement Confirmed Despite Pre-1966 Contribution Dispute

Numéro de cause 89-17876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A retirement insurance fund refused a former judicial administrator complementary pension benefits, asserting he remained liable for unpaid contributions prior to 1966, but the appellate court confirmed the individual's entitlement to a pension based on acquired rights. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the fund had implicitly accepted the prescription of pre-1966 contributions by affiliating the individual from that date, and further found that all subsequent contributions from January 1, 1966, to the cessation of activity were fully settled, as evidenced by the acknowledgment of payment indicating the account was up to date and 122 pension points had been acquired.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Judicial Administrator Pension Entitlement Confirmed Despite Pre-1966 Contribution Dispute: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the fund had implicitly accepted the prescription of pre-1966 contributions by affiliating the individual from that date, and further found that all subsequent contributions from January 1, 1966, to the cessation of activity were fully settled, as evidenced by the acknowledgment of payment indicating the account was up to date and 122 pension points had been acquired.

Mots-clés

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droit à la rente paiement des prestations rente complémentaire fonds de pension règlement du litige contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (audience solennelle), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...Ecole normale,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur,

MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CAVOM, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) a refusé à M. Pierre X..., ancien syndic administrateur judiciaire, le bénéfice d'une pension de retraite complémentaire en lui opposant qu'il restait redevable de cotisations sur la période antérieure au 1er janvier 1966 ; que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 7 juin 1989) d'avoir décidé que M. X... avait droit à une retraite complémentaire dans la limite de ses droits acquis, alors que les adhérents à un régime de prévoyance d'ordre public, organisé par le législateur, doivent prendre l'initiative de se déclarer à la caisse dont ils relèvent, que les cotisations sont portables et non quérables, que seule est prescrite l'action en recouvrement des cotisations et non les cotisations elles-mêmes, en sorte que la cour d'appel ne pouvait accorder à M. X... une retraite complémentaire, tout en constatant qu'il n'avait pas réglé, fût-ce au bénéfice de la prescription, les cotisations dont il était débiteur, l'article 15 des statuts liant le paiement de cette retraite à la mise à jour des cotisations, sans violer les articles 1315 et suivants, 2219 et 2277 du Code civil, 1er à 5 du décret n° 79-265 du 27 mars 1979 et 15 des statuts de la CAVOM ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu, d'une part, que par lettre du 25 septembre 1970, la caisse avait fait savoir à M. X... qu'elle l'affiliait, à compter du 1er janvier 1966, admettant la

prescription pour les années antérieures, d'autre part, que du 1er janvier 1966 au 30 mai 1983, date de la cessation de son activité, l'intéressé avait honoré tous les appels de cotisations, l'accusé de réception du dernier versement mentionnant qu'au titre du régime complémentaire, M. X... avait acquis 122 points et que le solde de son compte était à jour ; que par ces énonciations, d'où il résultait que l'affiliation de M. X... au régime complémentaire de retraite n'était devenue effective que le 1er janvier 1966, et que toutes les cotisations échues depuis cette date avaient été acquittées, les juges du fond ont, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;