Social Security Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal lodged by an individual against a judgment from the social security tribunal was declared inadmissible because it failed to comply with the mandatory procedural requirements for appeals in social security matters, which stipulate that the appeal must be filed as a declaration signed by a lawyer practicing before the highest courts and submitted directly to the registry of the Court of Cassation, rather than being submitted as a letter to the lower tribunal's registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, Art. R. 144-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The appeal lodged by an individual against a judgment from the social security tribunal was declared inadmissible because it failed to comply with the mandatory procedural requirements for appeals in social security matters, which stipulate that the appeal must be filed as a declaration signed by a lawyer practicing before the highest courts and submitted directly to the registry of the Court of Cassation, rather than being submitted as a letter to the lower tribunal's registry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the procedure for filing an appeal (pourvoi) in cassation, which was not followed, leading to the declaration of inadmissibility.
This article, when read together with the CCP articles, specifies the procedural requirement for filing an appeal in social security matters, which was violated.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle X..., demeurant à Creil (Oise), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, au profit de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme, dont le siège est à Amiens (Somme), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;