Legislator Jurisprudence & Législation
89-70265 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Compensation Appeal

Numéro de cause 89-70265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging the amount of compensation awarded by the Court of Appeal following the expropriation of a property parcel by a municipality. The appellants argued that the lower court erred by failing to consider definitive fiscal evaluations (as required by the relevant expropriation code article) and by applying a previous version of the law concerning land reservations when fixing the indemnity. The Supreme Court ruled that the Court of Appeal correctly applied the expropriation code provisions in effect prior to the 1985 law because the order transferring ownership occurred in 1984, and correctly excluded a subsequent fiscal declaration from October 1982 because the public utility inquiry had commenced in January 1982.

Regeste Legislator

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article L. 13-16 du Code de l'expropriation; Municipality Expropriation Compensation Appeal: The appellants argued that the lower court erred by failing to consider definitive fiscal evaluations (as required by the relevant expropriation code article) and by applying a previous version of the law concerning land reservations when fixing the indemnity. The Supreme Court ruled that the Court of Appeal correctly applied the expropriation code provisions in effect prior to the 1985 law because the order transferring ownership occurred in 1984, and correctly excluded a subsequent fiscal declaration from October 1982 because the public utility inquiry had commenced in January 1982.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation droit foncier droit fiscal propriété publique utilité publique terrain communal

Dispositions légales citées

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article L. 13-16 du Code de l'expropriation
The Court cited this article to affirm the Court of Appeal's decision not to consider a 1982 tax declaration because the public utility inquiry opened in 1982.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 13-15 II du Code de l'expropriation dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985

The Court cited this article to justify the application of the law in effect prior to the 1985 amendment, as the transfer of ownership occurred in 1984.

article L. 13-16 du Code de l'expropriation

The Court cited this article to affirm the Court of Appeal's decision not to consider a 1982 tax declaration because the public utility inquiry opened in 1982.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maurice E..., demeurant à Marly-le-Roi (Yvelines), ...,

2°/ M. Raymond E..., demeurant à Marly-le-Roi (Yvelines), ...,

3°/ M. Robert E..., demeurant à Marly-le-Roi (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations RG n° 26/88), au profit de la commune de Marly-le-Roi, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de Ville de Marly-le-Roi,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., B..., A..., J..., Z..., Y..., D..., C..., H... G..., M. X..., Mlle F..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts E..., de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Marly-le-Roi, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1989) de fixer à 20 570 francs l'indemnité due à la suite de l'expropriation de la parcelle cadastrée AE 243, leur appartenant, au profit de la commune de Marly-le-Roi, alors, selon le moyen, 1°/ qu'il résulte de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation que le juge doit tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées au propriétaire, de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables ou des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ; que la cour d'appel, à laquelle ces éléments avaient été fournis, ne les a pas pris en considération et a violé ce texte ; 2°/ que la loi du 18 juillet 1985 était applicable dès sa promulgation aux expropriations ordonnées, mais pour lesquelles l'indemnité de dépossession n'avait pas été fixée ; qu'en prenant cependant en considération, pour le calcul de

l'indemnité, le fait que le terrain ait été compris dans un espace réservé, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation dans sa rédaction résultant de la loi du 18 juillet 1985 ; Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance portant transfert de propriété étant intervenue le 11 avril 1984, c'est à bon droit que la cour d'appel a

fait application des dispositions de l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985 ; Attendu, d'autre part, que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique s'étant ouverte le 8 janvier 1982, la cour d'appel, en ne prenant pas en considération la déclaration souscrite le 15 octobre 1982 au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;