Landowners Appeal Indemnity Amount in Municipal Expropriation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IALandowners contested the indemnity amount set by the appellate court following the expropriation of their property by a municipality, arguing the court failed to consider sworn taxpayer declarations or administrative valuations as required by law, and improperly considered the land's inclusion in a reserved area under a repealed provision. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the prior version of the expropriation code was correctly applied because the property transfer order predated the amending law, and that the court correctly disregarded a wealth tax declaration made after the public utility inquiry had already commenced, finding the landowners' arguments unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 13-16 du Code de l'expropriation; Landowners Appeal Indemnity Amount in Municipal Expropriation Case: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the prior version of the expropriation code was correctly applied because the property transfer order predated the amending law, and that the court correctly disregarded a wealth tax declaration made after the public utility inquiry had already commenced, finding the landowners' arguments unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the Court of Appeal correctly applied this article by not considering a declaration made after the relevant investigation period for the calculation of compensation.
The court confirmed that the Court of Appeal correctly applied the pre-1985 version of this article, given the date of the property transfer order.
This article was mentioned in the appellant's argument that the lower court violated it, but the Court of Cassation based its rejection on the prior version of Article L. 13-15 II.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice X..., demeurant à Marly-le-Roi (Yvelines), ...,
2°/ M. Raymond X..., demeurant à Marly-le-Roi (Yvelines), ...,
3°/ M. Robert X..., demeurant à Marly-le-Roi (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations RG n° 23/88), au profit de la commune de Marly-le-Roi, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de Ville de Marly-le-Roi,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Marly-le-Roi, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1989) de fixer à 22 500 francs l'indemnité due à la suite de l'expropriation de la parcelle cadastrée AE 233, leur appartenant, au profit de la commune de Marly-le-Roi, alors, selon le moyen, 1°/ qu'il résulte de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation que le juge doit tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées au propriétaire, de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables ou des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ; que la cour d'appel, à laquelle ces éléments avaient été fournis, ne les a pas pris en considération et a violé ce texte ; 2°/ que la loi du 18 juillet 1985 était applicable dès sa promulgation aux expropriations ordonnées, mais pour lesquelles l'indemnité de dépossession n'avait pas été fixée ; qu'en prenant cependant en considération, pour le calcul de l'indemnité, le fait que le terrain ait été compris dans un espace réservé, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation dans sa rédaction résultant de la loi du 18 juillet 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance portant transfert de propriété étant intervenue le 11 avril 1984, c'est à bon droit que la cour d'appel a
fait application des dispositions de l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation dans sa rédaction antérieure à la loi du
18 juillet 1985 ;
Attendu, d'autre part, que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique s'étant ouverte le 8 janvier 1982, la cour d'appel, en ne prenant pas en considération la déclaration souscrite le 15 octobre 1982 au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers la commune de Marly-le-Roi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.