Legislator Jurisprudence & Législation
89-15830 Généré par l'IA

Primary Sickness Insurance Fund of Yvelines v. Departmental Directorate of Labor and Employment and Individual (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 89-15830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation accepted the withdrawal of an appeal filed by the Primary Sickness Insurance Fund of the Yvelines against a decision rendered by the Versailles Court of Appeal on March 17, 1989, which was directed against the Departmental Directorate of Labor and Employment and an individual. The court noted that the withdrawal was formally lodged by the appellant's attorney on November 5, 1991, after the rapporteur's report had already been filed, and consequently validated the withdrawal pursuant to the relevant procedural article, ordering the appellant to bear the costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Primary Sickness Insurance Fund of Yvelines v. Departmental Directorate of Labor and Employment and Individual (Appeal Withdrawal): The court noted that the withdrawal was formally lodged by the appellant's attorney on November 5, 1991, after the rapporteur's report had already been filed, and consequently validated the withdrawal pursuant to the relevant procedural article, ordering the appellant to bear the costs.

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance caisse d'assurance décisions incidentes assurance directe retrait de l'opposition projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for accepting the withdrawal (désistement) of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for accepting the withdrawal (désistement) of the appeal.

d'd! , envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The appellant (CPAM des Yvelines) was ordered to pay the costs and enforcement fees to the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de :

1°/ La Direction départementale du travail et de l'emploi (COTOREP), dont le siège est ... (Yvelines),

2°/ M. Fabrice X..., ayant demeuré ... à Villennes-sur-Seine (Yvelines), et actuellement sans domicile ni résidence connus,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, de Me Foussard, avocat de la Direction départementale du travail et de l'emploi (COTOREP), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 novembre 1991, la SCP Desaché et Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la Direction départementale du travail et de l'emploi (COTOREP) et de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 28 janvier 1991 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines de son désistement du pourvoi ;

La condamne d d! , envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.