Primary Health Insurance Fund of Yvelines v. Departmental Directorate of Labor and Employment and Individual (Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe primary health insurance fund of the Yvelines filed an appeal against a decision rendered by the Versailles Court of Appeal on March 17, 1989, in favor of the Departmental Directorate of Labor and Employment and an individual. The Court of Cassation noted that the appealing entity, through its counsel, formally withdrew its appeal on November 5, 1991, following the filing of the rapporteur's report, and consequently accepted this withdrawal, ordering the appellant to pay the costs to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile; Primary Health Insurance Fund of Yvelines v. Departmental Directorate of Labor and Employment and Individual (Appeal Withdrawal): The Court of Cassation noted that the appealing entity, through its counsel, formally withdrew its appeal on November 5, 1991, following the filing of the rapporteur's report, and consequently accepted this withdrawal, ordering the appellant to pay the costs to the opposing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for recognizing the withdrawal of the appeal (désistement).
This appears to be a typographical error or incomplete instruction in the original text concerning the condemnation to costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de :
1°/ La Direction départementale du travail et de l'emploi (COTOREP), dont le siège est ... (Yvelines),
2°/ M. Y... X... Francisco, demeurant ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, de Me Foussard, avocat de la Direction départementale du travail et de l'emploi (COTOREP), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 novembre 1991, la SCP Desaché et Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la Direction départementale du travail et de l'emploi (COTOREP) et de M. X... Francisco, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 28 janvier 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines de son désistement du pourvoi ;
La condamne d d! , envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.