Municipality Expropriation Indemnity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute involved an appeal against a decision by a lower court that set the expropriation indemnity for a landowner's parcel at 666,320 francs following its acquisition by a municipality. The appellant argued, among other things, that the appellate court wrongly applied the law in force at the time, contradicting itself regarding the parcel's constructibility based on its size, and improperly assessed the replacement indemnity. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the transfer of ownership ordinance predated the 1985 law change, the prior version of the expropriation code was correctly applied, and the court had properly determined the indemnity amount within the legal limits without misrepresenting the parties' submissions or altering the scope of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 113 du Code civil, article L. 13-15 du Code de l'expropriation, article L. 13-46 du Code de l'expropriation; Municipality Expropriation Indemnity Appeal: The appellant argued, among other things, that the appellate court wrongly applied the law in force at the time, contradicting itself regarding the parcel's constructibility based on its size, and improperly assessed the replacement indemnity. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the transfer of ownership ordinance predated the 1985 law change, the prior version of the expropriation code was correctly applied, and the court had properly determined the indemnity amount within the legal limits without misrepresenting the parties' submissions or altering the scope of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article in its version prior to the 1985 law, as the property transfer order predated the new law.
The Court of Cassation found that the Court of Appeal properly set the amount of the replacement indemnity within the limits provided by this article.
This provision, found in the dispositive, orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond, Marcel Y..., demeurant à Marly-le-Roi (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations RG n° 19/88), au profit de la commune de Marly-le-Roi, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Marly-le-Roi,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti,
M. X..., Mlle Z..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Barbey, avocat de M. Raymond Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Raymond Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1989) de fixer à 666 320 francs le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation de la parcelle AE 224, lui appartenant, au profit de la commune de Marly-le-Roi, alors, selon le moyen, 1°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et entre les motifs et le dispositif, déclarer que la parcelle litigieuse était inconstructible en raison de sa superficie supérieure (sic) à 1000 m , tout en ayant constaté à quatre reprises, tant dans les motifs que dans le dispositif, que la surface de cette parcelle était de 1837 m ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que la loi du 18 juillet 1985, qui a prévu qu'un terrain réservé faisant l'objet d'une expropriation doit être considéré pour son évaluation comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé, est applicable dès sa promulgation aux expropriations pour lesquelles l'indemnité n'a pas été fixée par le juge ; qu'en décidant que cette loi était inapplicable, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du Code civil, ainsi que l'article L. 13-15 II 4° issu de la loi du 18 juillet 1985 ; 3°/ qu'à défaut d'accord amiable avec l'exproprié, le prix d'un terrain réservé est fixé à l'égard de l'expropriant comme s'il avait cessé d'être frappé de la réserve ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions tant du Code de l'expropriation que du Code de l'urbanisme ; 4°/ que l'exproprié ayant, dans ses écritures devant la cour d'appel, formellement sollicité une indemnité de remploi au taux unique de 25 %, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, dénaturé ces écritures
et, par suite, violé l'article 113 du Code civil ; 5°/ qu'en tout
état, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance portant transfert de propriété étant intervenue le 11 avril 1984, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, à bon droit, fait application de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a ni dénaturé les écritures des parties, ni modifié l'objet du litige, a souverainement fixé le montant de l'indemnité de remploi, dans les limites des dispositions de l'article L. 13-46 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la commune de Marly-le-Roi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.