Appeal Inadmissible for Lack of Specific Power of Attorney in Tax Search Authorization Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting individually and as a partner in associated companies, appealed a decision by the President of the Tribunal de Grande Instance authorizing tax administration agents to conduct searches and seizures of documents pursuant to a specific fiscal procedure article, arguing the authorization was improper. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer filing the appeal, established at the Paris Bar, lacked the requisite special power of attorney for lodging the appeal with the Evry Tribunal de Grande Instance registry against an order issued under Article L 16 B of the Fiscal Procedure Book, as the existing power of attorney referenced a different order and did not specify the capacity in which the mandate was given, failing to meet the procedural requirements for a valid declaration of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 576 du Code de procédure pénale, article 576 du Code de procédure civile, article 605 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible for Lack of Specific Power of Attorney in Tax Search Authorization Challenge: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer filing the appeal, established at the Paris Bar, lacked the requisite special power of attorney for lodging the appeal with the Evry Tribunal de Grande Instance registry against an order issued under Article L 16 B of the Fiscal Procedure Book, as the existing power of attorney referenced a different order and did not specify the capacity in which the mandate was given, failing to meet the procedural requirements for a valid declaration of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the final ruling that declares the appeal inadmissible (IRRECEVABLE le pourvoi).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ... à Saintry-Sur-Seine (Essonne), agissant à titre individuel et en sa qualité d'associé des SARL Dog Ever et Chenil du mas de l'Orangerie,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1985 par le président du tribunal de grande intance d'Evry qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Odent, avocat de M. Y... et de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 15 octobre 1985, le premier vice-président du tribunal de grande instance d'Evry, a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux sis à Saintry (Val-de-Marne) ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ensemble les articels 1er, 4, 5 et 76 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'avocat qui n'a pas renoncé à la postulation est dispensé de produire une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client contre une ordonnance rendue en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales par le président du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi professionnellement ;
Attendu en l'espèce, que Maître X... avocat au barreau de Paris n'avait pas qualité pour faire au greffe du tribunal de grande instance d'Evry la déclaration de pourvoi sans justifier du pouvoir spécial prévu à l'article 576 du Code de procédure civile ; que le pouvoir spécial établi par M. Y... à Me X... le 25 novembre 1985 vise une ordonnance du tribunal de grande instance d'Evry du 17 octobre 1985 et ne précise pas en quelle qualité
M. Y... a donné ce pouvoir ; que la déclaration de pourvoi faite le 26 décembre 1989 par Me X... ne peut donc être regardée comme formée en vertu d'un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale et n'est pas régulière ; Vu l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;