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89-21057 Généré par l'IA

Property Owners v. Builder's Insurer: Indemnity Claim for Aggravated Defects Barred by Res Judicata and Lack of Formal Notice

Numéro de cause 89-21057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The property owners sought indemnity from their builder's insurer for worsening structural defects, arguing that a prior judgment rejecting their request for a judicial acceptance of the work did not preclude a new claim regarding these aggravated defects and that a formal notice of default was unnecessary given the circumstances. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the prior judgment established the *res judicata* on the judicial acceptance of the work, and that the insurer's guarantee was conditional upon proof of the formal notice, which the owners failed to establish, despite the alleged aggravation of the initial defects.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, REJETTE les pourvois, Condamne les époux Y... aux dépens du pourvoi principal, Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Property Owners v. Builder's Insurer: Indemnity Claim for Aggravated Defects Barred by Res Judicata and Lack of Formal Notice: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the prior judgment established the *res judicata* on the judicial acceptance of the work, and that the insurer's guarantee was conditional upon proof of the formal notice, which the owners failed to establish, despite the alleged aggravation of the initial defects.

Mots-clés

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avis des défauts assureur chose jugée circonstance aggravante obligation de réduire dommage production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1351 du Code civil
codecivil
REJETTE les pourvois
This is the operative order disposing of the main appeal and the provoked appeal.
Condamne les époux Y... aux dépens du pourvoi principal
The court ordered the main appellants (époux Y...) to pay the costs of the main appeal.
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt
The court imposed joint liability for the costs of executing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the operative order disposing of the main appeal and the provoked appeal.

Condamne les époux Y... aux dépens du pourvoi principal

The court ordered the main appellants (époux Y...) to pay the costs of the main appeal.

Laisse à la charge de la demanderesse au pourvoi provoqué les dépens par elle exposés

The court ordered the costs incurred by the appellant in the provoked appeal to be borne by them.

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt

The court imposed joint liability for the costs of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y...,

2°/ Mme Z... Roy, née Heidrun,

demeurant ensemble à Meriel (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1°/ de M. X..., demeurant à Herblay (Val-d'Oise), ...,

2°/ de la compagnie d'assurances la MAAF, dont le siège social est sis à Chaban de Chauvi, Niort (Deux-Sèvres),

3°/ de la compagnie d'assurance Les Mutuelles Unies, dont le siège social est sis à Belbeuf (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ;

La compagnie Les Mutuelles Unies a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 juin 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Jousselin, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1989), qu'ayant, en 1980, chargé M. X..., entrepreneur, assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) des travaux de gros-oeuvre et maçonnerie en vue de la construction d'une maison, les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, assurés, suivant police "dommages ouvrages", par la compagnie les Mutuelles Unies, ont, après expertise, par jugement du 9 avril 1986, non frappé d'appel, obtenu, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de l'entrepreneur et des Mutuelles Unies à les indemniser de désordres affectant les conduits de fumée et la toiture de l'immeuble ; que par jugement, non frappé d'appel, du 17 juin 1987, leur requête en réparation d'omission de statuer sur la demande de réception judiciaire de l'ouvrage a été rejetée ; qu'alléguant de nouveaux désordres, les époux Y... ont, en 1987, après une seconde expertise, assigné en réparation les Mutuelles Unies, qui ont

appelé en garantie l'entrepreneur et son assureur, les maîtres de l'ouvrage sollicitant en outre le prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage au 1er juillet 1981, date de la prise de

possession ou, à défaut, au 25 septembre 1981, date de l'établissement d'un projet de procès-verbal de réception des travaux ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de décider que la Compagnie Mutuelles Unies ne doit pas sa garantie du fait des désordres constatés par le second expert, alors, selon le moyen, "1) qu'il n'y avait pas chose jugée par le jugement du 17 juin 1987 en ce qui concerne l'absence de réception judiciaire, ce jugement ayant été rendu au sujet de désordres différents de ceux présentement en cause et sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non décennale, d'où une violation de l'article 1351 du Code civil ; 2) qu'en tout cas, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir à l'encontre des époux Y... l'absence de prononcé d'une réception judiciaire alors que la compagnie les Mutuelles Unies avait elle-même invoqué cette réception à son profit, sans prétendre, dans ses conclusions d'appel, que sa garantie ne jouerait pas du fait de l'absence de réception, d'où une méconnaissance des données du litige et une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3) qu'à supposer même que la responsabilité décennale de l'entrepreneur ne pût être invoquée, la notification faite par les époux Y... à M. X..., défaillant, du procès-verbal de réception définitive avec réserves équivalait à la mise en demeure prévue à la police, d'où un manque de base légale et une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la demande de réception judiciaire de l'ouvrage avait déjà été rejetée par le jugement du 17 juin 1987 ayant autorité de chose jugée, la cour d'appel, qui a relevé que les désordres invoqués devant elle n'étaient que l'aggravation de ceux qu'avait réparés le jugement du 9 avril 1986, a légalement justifié sa décision en retenant, sans modifier l'objet du litige, que la mise en demeure, exigée par la police d'assurance pour que joue, en l'absence de réception des travaux, la garantie des Mutuelles Unies, n'était ni prouvée ni invoquée ;

Et attendu que la compagnie les Mutuelles Unies a déclaré ne former un pourvoi provoqué que pour le seul cas où une cassation interviendrait sur le pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les époux Y... aux dépens du pourvoi principal ;

Laisse à la charge de la demanderesse au pourvoi provoqué les dépens par elle exposés ;

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.