Abusive Dismissal Following Economic Layoff and Replacement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was terminated for economic reasons due to the closure of her workplace, but the employer subsequently hired a replacement for the same commercial secretary role, leading the employee to seek damages for abusive dismissal. The appellate court found the dismissal unfounded because the employer continued the establishment's activity and replaced the employee, a finding which the employer challenged by arguing the replacement's different working hours and salary meant the roles were not equivalent, thus violating procedural rules and substantive labor law by inferring the dismissal was not genuine solely from the unoffered replacement position. The high court rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in its decision by having established the continuation of the activity and the replacement of the employee, without mischaracterizing the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Abusive Dismissal Following Economic Layoff and Replacement: The appellate court found the dismissal unfounded because the employer continued the establishment's activity and replaced the employee, a finding which the employer challenged by arguing the replacement's different working hours and salary meant the roles were not equivalent, thus violating procedural rules and substantive labor law by inferring the dismissal was not genuine solely from the unoffered replacement position. The high court rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in its decision by having established the continuation of the activity and the replacement of the employee, without mischaracterizing the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal by rejection.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Baste, société anonyme, dont le siège social est à Stosswihr (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de Mme Christiane X..., née Raina, demeurant à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Baste, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 25 avril 1985, en qualité de secrétaire commerciale par la société Baste, a été licenciée le 19 juillet 1988 pour un motif économique, constitué, selon l'employeur, par la suppression de son poste à la suite de la fermeture de l'établissement où elle travaillait ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 juin 1990) d'avoir fait droit à la demande au motif notamment qu'après le départ de la salariée la société avait engagé une autre secrétaire commerciale, Mme Y..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte des lettres d'embauche respectives des deux salariées et des propres conclusions d'appel de Mme X... que celle-ci travaillait 40 heures par semaine soit 173,33 heures par mois pour un salaire de 10 250 francs et que Mme Y... travaillait 34,66 heures par mois pour un salaire de 1 040 francs ; qu'ainsi en affirmant qu'il n'est pas établi que Mme Y... avait un horaire et une rémunération différents de ceux de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, dès lors que Mme X..., qui occupait un emploi à plein temps au salaire de 10 250 francs par mois, n'avait jamais prétendu qu'elle aurait été intéressée par l'emploi à cinquième de temps et au salaire de
1 040 francs occupé par Mme Y..., la cour d'appel, en déduisant de la seule circonstance que ce poste n'avait pas été proposé à Mme X... le caractère ni réel ni sérieux du licenciement prononcé en raison de la transformation de l'emploi dont elle reconnaît le caractère substantiel, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la poursuite de l'activité de l'établissement où travaillait la salariée et le remplacement de celle-ci, a, sans méconnaître les termes du litige, justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;