Legislator Jurisprudence & Législation
91-11983 Généré par l'IA

Commercial Dispute Stay of Proceedings Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 91-11983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a commercial dispute over a current account balance where the defendant sought a stay of proceedings pending a criminal decision, which was initially granted on appeal, but later the appellate court, after the criminal matter concluded, ruled on the merits without a proper jurisdictional basis. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, under the relevant procedural article, an appellate court can only assume jurisdiction over unadjudicated points if it is seized of a judgment ordering a measure of instruction or one that ends the proceedings by ruling on a procedural exception; the appellate decision refusing the stay of proceedings did not meet either criterion, thus constituting a violation of the cited article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 568 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Dispute Stay of Proceedings Jurisdiction Challenge: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, under the relevant procedural article, an appellate court can only assume jurisdiction over unadjudicated points if it is seized of a judgment ordering a measure of instruction or one that ends the proceedings by ruling on a procedural exception; the appellate decision refusing the stay of proceedings did not meet either criterion, thus constituting a violation of the cited article.

Mots-clés

Généré par l'IA
différend commercial suspension de la procédure compétences juridictionnelles violations des règles de procédure comptabilité commerciale compte courant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 568 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal violated the law by invoking the power to hear unjudged points.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 568 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal violated the law by invoking the power to hear unjudged points.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier

This is the core operative decision, based on the violation of Article 568 of the new Code of Civil Procedure.

Condamne Mme X..., envers la société Z... matériaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs related to the final judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Z... matériaux, dont le siège social est à Saint-Jean de Vedas (Hérault), route de Sète, domaine de la Lauze,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de Mme Monique X..., divorcée A... Z..., demeurant à Cambrai (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud,

Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Z... matériaux, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., divorcée Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que Mme X... soutient que le moyen unique du pourvoi est irrecevable pour n'avoir pas été invoqué devant les juges du fond ;

Mais attendu que le moyen tiré, en sa seconde branche, de la violation de l'article 568 du nouveau Code de procédure, est de pur droit, la demanderesse à la cassation ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été connu des juges du fond et soumis à leur appréciation ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a assigné la société Z... matériaux devant un tribunal de commerce en paiement du solde d'un compte courant ; que la société Z... matériaux, ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile, a demandé le sursis à statuer ; que, sur appel du jugement la déboutant de cette prétention et renvoyant l'affaire à l'audience, un premier arrêt infirmatif a sursis à statuer jusqu'au

prononcé de la décision pénale ; que, la chambre correctionnelle de la cour d'appel ayant confirmé le jugement de relaxe, Mme X... a demandé qu'il soit tranché sur le fond du litige ;

Attendu que, pour condamner la société Z... matériaux à payer une certaine somme à Mme Y..., l'arrêt a évoqué les points non jugés en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de refus de sursis à

statuer ne constitue pas une mesure d'instruction et ne met pas fin à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X..., envers la société Z... matériaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.