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91-60111 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Missing Judgment Copy

Numéro de cause 91-60111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal sought to overturn a lower court's decision regarding an individual's right to be included on a communal electoral list. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing was not accompanied by a copy of the challenged lower court judgment, a procedural requirement under the Electoral Code, failure to meet which mandates dismissal of the appeal by the court.

Regeste Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Appeal Inadmissibility Due to Missing Judgment Copy: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing was not accompanied by a copy of the challenged lower court judgment, a procedural requirement under the Electoral Code, failure to meet which mandates dismissal of the appeal by the court.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques condition de recevabilité recours en carence qualité pour recourir droit d'accès aux documents production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

This provision established the ground for declaring the appeal inadmissible due to the omission of a copy of the challenged decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Michèle X..., demeurant à Lodève (Hérault), Les Lavandes,

en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1991 par le tribunal d'instance de Lodève, en matière électorale, au profit de Mme Geneviève Z..., demeurant à Lodève (Hérault), IME de Y..., route de Bédarieux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, d'une copie de la décision attaquée ;

Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mlle X... contre le jugement qui, rendu le 15 février 1991 par le tribunal d'instance de Lodève, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Lodève ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.