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89-13616 Généré par l'IA

Direct Employer's Non-Delegable Safety Obligations in Workplace Death

Numéro de cause 89-13616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case where an employee died after falling from a building structure while applying a product, the appellate court dismissed the claim of inexcusable fault against the direct employer, reasoning that safety obligations had been delegated to a piloting company under the construction contract terms. The highest court quashed this decision, holding that the direct employer could not evade its safety obligations merely by agreeing to contract clauses that purported to transfer such responsibilities to another company, thereby failing to provide a legal basis for ruling out the employer's inexcusable fault under the relevant social security code provision.

Regeste Legislator

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale; Direct Employer's Non-Delegable Safety Obligations in Workplace Death: The highest court quashed this decision, holding that the direct employer could not evade its safety obligations merely by agreeing to contract clauses that purported to transfer such responsibilities to another company, thereby failing to provide a legal basis for ruling out the employer's inexcusable fault under the relevant social security code provision.

Mots-clés

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accidents de travail sécurité des produits sécurité des bâtiments contrat de construction cause de l'obligation clauses sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale

The court cites this article as the legal basis for reviewing the lower court's decision regarding the finding of inexcusable fault.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims

This is the main operative order of the court, leading to the cassation of the appealed decision.

Condamne les défendeurs, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendants to pay the costs associated with the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s P 89-13.616 et A 89-14.064 formés par Mme Bénédicte B..., veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur Alexis Lambin, demeurant à This (Ardennes), Charleville-Mézières,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :

1°) de la société Etablissements Colas et Cie, société anonyme dont le siège social est ... à Charleville-Mézières (Ardennes),

2°) de M. François Y..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Etablissements Colas et Cie, demeurant rue de Lorraine à Charleville-Mézières (Ardennes),

3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est à Charleville-Mézières (Ardennes),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme B..., de Me Blondel, avocat de la société Etablissements Colas et Cie et de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s P 89-13.616 et A 89-14.064 ; Sur le moyen unique commun à ces deux pourvois :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 29 novembre 1983, Dominique Z..., salarié de la société Etablissements Colas, qui pulvérisait un produit sur la charpente d'un pavillon en construction, a été victime d'une chute mortelle ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que celui-ci avait, pour les problèmes de sécurité, donné délégation à une entreprise pilote, la société Socobat, tandis qu'une entreprise de maçonnerie devait assurer toutes les responsabilités relatives à l'hygiène et à la sécurité du chantier, veillant notamment à ce que les dispositifs de protection ne soient pas déplacés par les ouvriers en sorte que, malgré la condamnation pénale d'un

responsable des Etablissements Colas pour homicide involontaire, il n'existait pas en la cause d'éléments suffisants pour dire que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur direct de Dominique Z... ; Attendu cependant que la société Etablissements Colas ne pouvait s'affranchir de son obligation de sécurité par une adhésion aux clauses d'un marché prévoyant qu'une entreprise assurerait cette sécurité ; qu'en se fondant sur cette adhésion pour écarter la faute inexcusable de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les défendeurs, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.